Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2023 et le 22 novembre 2023 ainsi que deux mémoires enregistrés le 26 septembre 2025 non communiqués, l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière, représentée par Me Diot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Bures-sur-Yvette a accordé à M. B… un permis de construire pour la création d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AX 356 à AX 360 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Bures-sur-Yvette a accordé à M. B… un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette et de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable tant du point de vue des délais de recours que de sa capacité et de son intérêt à agir ;
S’agissant de l’arrêté du 6 septembre 2022 :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne reprend pas les prescriptions émises par les services consultés ;
- le dossier de permis de construire est entaché de trois insuffisances : l’absence de représentation du futur accès à l’avenue Kléber, de l’emplacement prévu pour assurer le stockage des déchets et de plan permettant de visualiser l’emplacement des arbres existants ;
- la pente entre la face sud et nord est supérieure à 11% ;
- la superficie de plancher de 48 m² n’est pas démontrée ;
- l’arrêté méconnaît la règle de distance d’implantation par rapport aux voies publiques ;
- il méconnaît les dispositions du chapitre 2.2 de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme de Bures-sur-Yvette relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
- il méconnaît la surface minimale imposée par son cahier des charges.
S’agissant de l’arrêté du 29 septembre 2023 :
il ne porte pas sur un permis modificatif mais sur un nouveau permis en raison de l’augmentation de la surface de plancher ;
il a été obtenu par fraude en raison des informations communiquées dans le dossier relatives aux pentes du terrain, à la pente de l’accès au vide sanitaire, à la place de stationnement et à la suppression d’un arbre ;
il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la distance des constructions en fond de terrain ;
il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en matière de stationnement ;
il méconnaît les dispositions de ce même règlement qui interdisent l’abattage d’arbres ;
le chemin d’accès est situé dans un espace boisé classé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 9 février 2024, la commune de Bures-sur-Yvette conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts enregistrés le 12 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Dervieux, conclut :
1°) au rejet des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 6 septembre 2022 et du 29 septembre 2023 ;
2°) à la condamnation de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière à lui verser une somme de 32 712,48 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante ;
les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés ;
la requête de l’association traduit un comportement abusif et lui cause un préjudice justifiant qu’elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Diot, représentant l’association requérante et de Me Dervieux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé un permis de construire pour une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AX 356 à AX 360 situées sur le territoire de la commune Bures-sur-Yvette qui lui a été accordé par arrêté du maire le 6 septembre 2022. Il a également sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été accordé par arrêté du 29 septembre 2023. L’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière demande l’annulation des deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. (…) ».
3. Pour justifier son intérêt à agir contre les permis de construire délivrés à M. B…, l’association requérante se prévaut de ce qu’elle a pour objet de faire respecter le cahier des charges du lotissement du plateau de la Hacquinière. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement du plateau de la Hacquinière sont devenues caduques au plus tard le 24 mars 2014 dès lors qu’à cette date, la commune de Bures-sur-Yvette était couverte par un plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, l’association requérante ne pouvait plus avoir pour objet de veiller au respect, par les autorisations d’urbanisme, du cahier des charges régissant les constructions au sein du lotissement lorsqu’ont été pris les arrêtés contestés du 6 septembre 2022 et du 29 septembre 2023. En outre, aucune disposition de ses statuts, pas même leur article 4 relatif à l’aménagement des lotissements défectueux, ne lui donne pour objet de veiller aux intérêts collectifs de ses membres. Enfin, l’association requérante ne soutient pas que le projet affecte les parties communes du lotissement. Par suite, l’association requérante ne disposait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir afin de demander l’annulation des arrêtés accordant une autorisation de construire à M. B….
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées dans leur totalité.
Sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ».
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions en litige aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bures-sur-Yvettes et de M. B… la somme que l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière le versement à la commune de Bures-sur-Yvettes et de M. B… la somme que ces derniers demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… et de la commune de Bures-sur-Yvettes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale des propriétaires du lotissement du plateau de la Hacquinière, à la commune de Bures-sur-Yvette et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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