Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation après saisine régulière de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que, si le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que son employeur avait fait l’objet d’une enquête et était soupçonné d’avoir participé à une filière de faux documents de travail, ces faux documents ont été produits dans le pack employeur par son employeur sans qu’il en soit informé, ce dont il résulte qu’il n’a pas commis l’infraction alléguée, ce motif de refus de délivrance d’un titre de séjour ne pouvant ainsi être retenu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Par un courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 mars 1984, entré en France le 29 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 19 mai 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il réside, ainsi que toute sa famille, en France de manière continue depuis son arrivée sur le territoire le 29 mai 2012 et qu’il justifie avoir exercé une activité professionnelle au sein de la société GLM AGRO de décembre 2019 à août 2022 puis sous des contrats de travail temporaire avec la société JPSI travail temporaire de janvier 2023 à octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses preuves de présence pour les années 2012 à 2024, ainsi que de son livret de famille et des pièces d’identité des membres de sa famille versés à l’instance par M. B…, que ce dernier établit résider sur le territoire français depuis 2012 et que, si, ainsi que le préfet le fait valoir, il est célibataire et sans enfant, les membres de sa cellule familiale, à savoir son père, sa mère, ses deux sœurs et ses deux frères, sont tous de nationalité française et résident en France. S’agissant de l’activité professionnelle du requérant, si la participation de la société GLM AGRO à une filière de production de faux documents de travail ne permet pas de regarder son activité pour cette société comme établie, alors même qu’il ne serait pas à l’origine des faux documents de travail qui ont été adressés au préfet par son employeur, la période où il était employé par la société JPSI travail temporaire, de 22 mois, peut être retenue. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente procède à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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