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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2406632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kilinc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la violation du champ d’application de la loi, les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants marocains. Les parties ont également été informées, en application des mêmes dispositions du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur la substitution d’office de la base légale de la décision refusant un titre de séjour, fondée sur les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le fondement conventionnel tiré de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron ;
— et les observations de Me, Colleville, substituant Me Kilinç avocat de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de cet arrêté, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance qu’il ne satisfait pas aux dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à celles des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du même code.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formée par l’intéressé en se fondant sur les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 du présent jugement que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La préfète du Bas-Rhin a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour « salarié » opposé à M. A trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l’intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d’aucune garantie.
5. D’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, de ce que la préfète du Bas-Rhin, en ne tenant pas compte de ce qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de service et en estimant que son emploi ne figurait pas au sein de la liste des métiers en tension, aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces articles ne s’appliquant pas aux ressortissants marocains.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2023, un emploi de responsable de service au sein d’une société de restauration au sein de laquelle il avait, pendant une durée de presque dix mois, précédemment exercé les fonctions d’employé polyvalent. Toutefois, alors que contrairement à ce qui est soutenu, le métier de responsable de service au sein d’une société de restauration ne fait pas partie de la liste des métiers en tension, les circonstances dont se prévaut M. A ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de faire droit à sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 avril 2022, à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle et de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 25 septembre 2020 et qu’il était, en outre, défavorablement connu des services de police pour des faits d’extorsion par violence, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, faits commis entre 2019 et 2022. Alors que M. A conteste, dans ses écritures, être l’auteur de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, se prévalant notamment de ce qu’il y a erreur sur la personne, le préfet du Bas-Rhin, qui ne réplique pas sur ce point, n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des faits invoqués dans la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait refuser de l’admettre au séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif tiré de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A, ressortissant marocain entré en France en 2018, se prévaut de ce qu’il y réside habituellement depuis six ans et de ce qu’il y justifie de liens amicaux et familiaux, notamment du fait de la présence de sa tante. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les liens que M. A aurait tissés en France, à supposer leur réalité établie, seraient d’une intensité particulière. Par ailleurs, la circonstance que M. A occupe, depuis avril 2023, une activité salariée au sein d’une entreprise de restauration ne suffit pas à établir qu’il aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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