Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2301282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2301282, Mme B… F…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 27 février 2023, confirmée par une décision du 4 avril 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var l’a placée en congé annuel du 27 février au 12 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du CH Henri Guérin a refusé de la reclasser sur le poste vacant de la banque des patients et de la former sur ce poste ;
3°) d’enjoindre au directeur du CH Henri Guérin de la reclasser sur le poste précité et de la former à celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le placement d’office en congé annuel est illégal ; aucun motif lié à l’intérêt du service n’est établi ;
- le refus de reclassement sur le poste vacant à la « banque des patients » est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le CH Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301664, Mme B… F…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur du CH Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var l’a réintégrée à temps partiel thérapeutique du 26 février au 25 mai 2023 sur le site de Pierrefeu ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du CH Henri Guérin a refusé de la reclasser sur le poste vacant de la banque des patients et de la former sur ce poste ;
3°) d’enjoindre au directeur du CH Henri Guérin de la reclasser sur le poste précité et de la former à celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 30 mars 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- la réintégration à temps partiel thérapeutique est illégale ;
- le refus de reclassement sur le poste vacant à la « banque des patients » est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le CH Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 4 avril 2023 ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, aide médico psychologique au sein du CH Henri Guérin, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 5 février 2016. Elle a été placée en congé de maladie à la suite de cet accident. Le 29 novembre 2022, le conseil médical a estimé que Mme F… était apte à ses fonctions et à toutes fonctions hors du site de Pierrefeu avec un éventuel reclassement professionnel. A l’issue d’un entretien avec la direction des ressources humaines effectué le 23 février 2023, le directeur du CH Henri Guérin a, par une décision du 30 mars 2023, a réintégré Mme F… à temps partiel thérapeutique du 26 février 2023 et 25 mai 2023. Par un courrier du 4 avril 2023, il l’a informée notamment de ce que le poste à la banque des patients, évoqué pendant l’entretien, ne correspondait pas à ses qualifications et que, étant réintégrée à temps partiel thérapeutique depuis le 27 février 2023, elle a été placée en congé annuel à compter de cette date et ce jusqu’au 12 avril 2023.
2. Les requêtes n° 2301282 et n° 2301664 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 :
3. En premier lieu, par une décision n° 2020/09/46 du 1er septembre 2020, régulièrement publié le 11 septembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, n° 92 spécial, le directeur du CH Henri Guérin a donné délégation à M. A… C…, directeur-adjoint chargé des ressources humaines, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions relatives aux positions statutaires des personnels, hors cessation de fonction. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la délégation est exercée par Mme D… E…, attachée d’administration hospitalière chargée des ressources humaines et des affaires médicales. Dès lors qu’il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d’une délégation de signature d’établir que le délégant n’était ni absent ni empêché à la date où la décision contestée a été prise et que Mme F… n’allègue ni ne rapporte cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 30 mars 2023, portant réintégration de Mme F… à temps partiel thérapeutique, ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Dans ces conditions, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 29 novembre 2022, le comité médical a estimé que Mme F… était « apte à ses fonctions et à toutes fonctions hors du site de Pierrefeu avec éventuel reclassement professionnel ». Dès lors, le directeur du CH devait mettre fin à sa position statutaire de congé pour invalidité temporaire imputable au service, accordé à compter du 17 mai 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la réintégration de la requérante à temps partiel thérapeutique, assortie d’une période de placement d’office en congé annuel, fait suite à sa demande en date du 24 février 2023 et à l’entretien réalisé le 23 février 2023 au cours duquel il a été demandé au CH de poursuivre ses recherches d’emplois vacants, en étendant celles-ci à des postes au sein du site de Pierrefeu à condition qu’ils soient sans contact direct avec les patients. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que sa réintégration n’a pas été assortie d’une affectation sur un poste administratif, alors que cette possibilité, évoquée par la direction des ressources humaines au cours de l’entretien, devait être étudiée par le CH avec le service intéressé de la banque des patients et que, au demeurant, cette mesure de réintégration lui était plus favorable qu’un placement d’office en disponibilité pour raison de santé, Mme F… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la décision du 30 mars 2023 serait entachée d’illégalité.
7. Par suite, les concluions dirigées à l’encontre de la décision du 30 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant placement d’office en congé annuel :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a été réintégrée à temps partiel thérapeutique et placée d’office en congé annuel du 27 février 2023 au 12 avril 2023 afin de permettre au CH Henri Guérin de poursuivre ses recherches d’emplois vacants et compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, cette mesure, qui lui a permis de conserver l’intégralité de sa rémunération contrairement à un placement d’office en disponibilité pour raison de santé, a été prise dans l’intérêt de la requérante. Dès lors, la requérante ne peut utilement faire valoir qu’aucun motif lié à l’intérêt du service n’est établi.
9. En second lieu, la mesure de placement d’office en congé annuel ayant été prise dans l’intérêt de Mme F…, elle ne constitue pas une décision défavorable et n’avait donc pas à être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant placement d’office en congé annuel, confirmée par le courrier du 4 avril 2023, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CH Henri Guérin.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’affectation sur le poste administratif vacant à la banque des patients :
11. En premier lieu, la décision par laquelle le directeur a indiqué à la requérante que le poste administratif vacant à la banque des patients, évoqué pendant l’entretien du 23 février 2023, ne pouvait pas lui être proposé ne constitue pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Dans ces conditions, Mme F… ne peut utilement invoquer une méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Et aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) ».
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, par son avis du 29 novembre 2022, le comité médical a estimé que Mme F… était « apte à ses fonctions et à toutes fonctions hors du site de Pierrefeu avec éventuel reclassement professionnel », de sorte que celui-ci doit être interprété, a contrario, comme reconnaissant à tout le moins l’inaptitude de la requérante à exercer ses fonctions sur le site de Pierrefeu et imposant, le cas échéant, un reclassement professionnel. Dans ces conditions, et à défaut de poste vacant correspondant à ses fonctions dans un autre établissement, Mme F… est éligible au dispositif de reclassement prévu par les dispositions citées au point précédent.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’un poste administratif vacant à la banque des patients a seulement été évoqué durant l’entretien du 23 février 2023 et que cette possibilité devait faire l’objet d’une étude de la part du service des ressources humaines avec le service administratif concerné, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme une proposition de reclassement s’inscrivant dans le cadre du dispositif précité. Par ailleurs, pour estimer que ce poste ne pouvait finalement pas être proposé à Mme F…, le directeur du CH Henri Guérin a indiqué, dans son courrier du 4 avril 2023, que celui-ci était ciblé sur un profil ne correspondant pas à ses qualifications. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de mails avec la directrice du service de la banque des patients et des fiches de poste, que le poste vacant de gestionnaire administratif allait être modifié pour les besoins du service en poste de régisseur principal et que ce poste nécessite un niveau de formation ou de qualification « BAC ou BTS comptabilité ». Dans ces conditions, et alors que la formation du fonctionnaire reconnu inapte en vue de son reclassement est spécialement prévue par le dispositif défini à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, Mme F… ne peut sérieusement faire valoir qu’elle pouvait être directement reclassée sur ce poste, en étant au besoin formée à celui-ci ensuite. Enfin, dans son mémoire en défense, le CH Henri Guérin ajoute sans être contesté que le poste de régisseur principal n’était pas adapté au mi-temps thérapeutique 50 % préconisé par le médecin du travail pour la requérante dès lors que les horaires de travail sont de 9h à 16h36 5 jours sur 7. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur du CH Henri Guérin ne lui a pas proposé le poste administratif à la banque des patients serait entachée d’illégalité.
15. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant refus d’affectation sur le poste administratif vacant à la banque des patients doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH Henri Guérin, qui n’est pas, dans ces deux instances, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F… une quelconque somme au titre des frais exposés par la CH Henri Guérin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301282 et 2301664 de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CH Henri Guérin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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