Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 11 juin 2025, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2501565, M. A D, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions de l’article 6-1 ou 6-5 de l’accord franco-algérien pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2501566, M. A D, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties étant absentes et non représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, se disant né le 17 juin 1991 en Algérie, déclare être entré en France en février 2014. Le 22 mai 2025, il a été interpellé puis placé en garde à vue par les services de police de Caen pour des faits de faux et usage de faux. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l’annulation des deux arrêtés du 22 mai 2025.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait demandé un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. En outre, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix, les justificatifs fournis ne permettant pas d’établir cette résidence, notamment pour les années 2014, 2015, 2020 et 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier automatisé des empreintes digitales, que M. D est connu sous d’autres identités, interpellé pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, pour des violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique, autres destructions et dégradations de biens privés et rébellion, pour des faits de recel, détention et usage de produits stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que pour des faits de destructions et dégradations de véhicules privés. Enfin, il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il exerce une activité professionnelle, M. D ne peut prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D ne saurait sérieusement soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 mai 2025 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est pas illégale. Le moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Si M. D fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, la circonstance que M. D ne constituerait pas une menace à l’ordre public ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il soit assigné à résidence.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de M. D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. MACAUD La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
2 – 2501566
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