Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2527514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 22 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 22 juin 2025 présentée par M. D… E…
Par cette requête et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet ne l’a pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire ait été prise à son encontre ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rennou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. E… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites le 24 novembre 2025 et régulièrement communiquées au conseil du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 juin 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. E… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. Par contre, contrairement à ce que soutient son conseil, il n’a pas fixé la décision fixant le pays de destination. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de la durée de son séjour en France dont, au demeurant et comme il va être dit ci-dessous il ne justifie pas ainsi que des risques de persécutions liés à son appartenance à la minorité kurde en Turquie alors qu’il est de nationalité tunisienne. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet et des pièces qui lui sont jointes que M. E… qui est de nationalité tunisienne et non pas, comme l’affirme son conseil suite à un mauvais usage du copié collé, turc appartenant à la minorité kurde, que celui-ci est venu en France pour des raisons économiques. Ainsi, alors que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays et n’a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l’asile alors qu’il a déclaré être entré en France en 2010, les services de la préfecture de police n’ont en tout état de cause, pas méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
En cinquième lieu, le requérant soutient, que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’asile. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.
En sixième lieu, M. E… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas que le préfet de la Loire ait pris le 23 novembre 2022 la mesure d’obligation de quitter le territoire qui sert de base légale à l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement n° 2304858 rendu le 10 octobre 2023, régulièrement à son conseil, que le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête qu’il a formé contre l’arrêté du 23 novembre 2022 pris par le préfet de la Loire dont il avait nécessairement connaissance acquise. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Enfin, si M. E…, ressortissant tunisien né en 1976 soutient qu’il est entré en France en 2010 pour rejoindre toute sa famille qui a soit la nationalité française soit y réside régulièrement, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret de nature à l’établir. Enfin, il n’est pas utilement contesté que le requérant qui est célibataire et sans enfant a fait l’objet le 23 novembre 2002 d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 15 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. E… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
M. A… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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