Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2400373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. C A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la sanction qui lui a été infligée le 25 août 2023 et 316,80 euros par mois au titre des salaires non perçus à compter du 25 août 2023 et jusqu’à son reclassement ou la notification du présent jugement, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n’était pas habilitée à cet effet ;
— la procédure diligentée méconnaissait les droits de la défense ;
— la sanction disciplinaire du 25 août 2023 était entachée d’une erreur de droit ;
— la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée ;
— il a subi des préjudices qui doivent être évalués et indemnisés à hauteur de 1 500 euros et 316,80 euros par mois à compter du 25 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— en sanctionnant M. A, l’administration n’a commis aucune faute ;
— les préjudices ne sont pas établis.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 15 septembre 2022, a été incarcéré jusqu’au 10 novembre 2023 à la maison d’arrêt de Besançon. Le 25 août 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon a infligé à M. A une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de 15 jours, dont 10 jours avec sursis ainsi que du déclassement de son emploi entièrement assorti du sursis actif pendant six mois. Cette sanction a été retirée par une décision du 13 octobre 2023 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Le 25 octobre 2023, M. A a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par le directeur de la maison d’arrêt de Besançon. M. A demande la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne des illégalités fautives soulevées :
2. Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue () ». Il est constant que M. A n’a pas été informé des faits qui lui était reprochés et dès lors n’a pas été mis à même de présenter sa défense avant la sanction disciplinaire prononcée le 25 août 2023. Par suite, cette sanction est entachée d’un vice procédure.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres illégalités fautives invoquées par M. A, que celui-ci est fondé à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, une illégalité fautive est susceptible de donner lieu à indemnisation s’il est établi un lien de causalité suffisant entre cette illégalité et le préjudice invoqué.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. Une sanction disciplinaire illégale en raison d’un vice de procédure n’ouvre pas droit à réparation lorsque la mesure prononcée était justifiée par le comportement de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service () » et aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : () 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation () ».
6. D’une part, M. A s’est vu infliger la sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de 15 jours, dont 10 jours avec sursis. Cette sanction a été prononcée en raison de faits de détention d’un téléphone mobile. M. A a introduit au sein de la maison d’arrêt un objet de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Besançon était fondé à prononcer la sanction de mise en cellule disciplinaire envers l’intéressé. La double circonstance que M. A n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il était un détenu reconnu comme ayant un comportement respectueux des règles de l’établissement ne suffit pas à établir qu’en l’espèce la sanction prononcée était disproportionnée. Par conséquent, la sanction infligée à M. A était justifiée par son comportement.
7. D’autre part, M. A s’est également vu infliger la sanction de déclassement de son emploi. Ce déclassement étant entièrement assorti du sursis actif pendant six mois, la sanction en litige n’a alors privé M. A de son emploi que pour la seule durée de sa mise en cellule disciplinaire. De ce fait, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation d’un préjudice lié à une perte de rémunération pour la période qui ne concerne pas cette mise en cellule disciplinaire. De plus, pour les raisons exposées au point précédent, la mise en cellule disciplinaire de M. A était justifiée par son comportement et, pour cette raison, il n’est pas fondé à demander une indemnité au titre de la perte de revenus en raison des 5 jours pendant lesquels il a été privé de son emploi.
8. Il résulte de ce qui précède que la sanction disciplinaire prononcée le 25 août 2023 était justifiée par le comportement de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressée à la maison d’arrêt de Besançon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
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