Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 juil. 2024, n° 2201332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2022, 21 septembre 2023 et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de la société La Poste a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de douze mois, dont six avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors que :
• l’abrogation, le 1er décembre 2020, de la délégation de pouvoirs consentie le 8 juillet 2014 par le président-directeur général de La Poste au directeur général adjoint prive de base légale les subdélégations consécutives, notamment la subdélégation du 25 juillet 2018 et celle du 17 décembre 2018 consentie au directeur opérationnel en charge du NOD de Bourgogne ;
• la décision du 1er décembre 2020 prise par le directeur général adjoint pour maintenir les subdélégations de pouvoirs et de signature prises sur le fondement de la décision du 8 juillet 2014 méconnaît le II de l’article 6 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010, faute de mentionner expressément le titulaire de cette délégation et les compétences ou les actes dont la signature est déléguée ;
— il n’est pas établi que l’ensemble des représentants du personnel, suppléants y compris, aient été régulièrement convoqués au conseil de discipline, ni que les représentants de La Poste titulaires et, en cas d’indisponibilité seulement, leurs suppléants, aient été convoqués en nombre égal ;
— les représentants du personnel ayant siégé à la séance du conseil de discipline ne sont pas titulaires du même grade ou d’un grade équivalent au sien, ni d’un grade immédiatement supérieur ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité, par voie d’exception, de l’article 37 du décret n° 94-130 du 11 février 1994, lequel méconnaît le principe selon lequel la commission administrative comprend des membres titulaires et un nombre égal de suppléants ainsi que le principe d’égalité de traitement des agents publics ;
— cette décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que c’est à tort qu’elle mentionne qu’il a refusé de manière systématique d’appliquer les consignes sanitaires ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2022, 13 octobre 2023 et 20 novembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Des pièces ont été produites le 9 avril 2024 par la société La Poste à la demande du tribunal et communiquées le 10 avril suivant à M. B, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
— le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Tronche, représentant M. B et celles de Me Tastard, représentant la société La Poste.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 avril 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent professionnel qualifié de second niveau (APN2), exerce les fonctions d’agent de production au sein d’une plateforme industrielle du courrier de la société La Poste. Par décision du 11 avril 2022, le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de la région Bourgogne de La Poste a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de douze mois, dont six avec sursis. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». Selon l’article 6 de ce décret : « Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires. () ». L’article 31 dudit décret dispose : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent ». En vertu de son article 34, les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu’elles siègent comme conseil de discipline. L’article 35 dudit décret prévoit que : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer ». L’article 37 de ce même décret dispose : « Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade ou du grade de niveau équivalent () siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative () ». Enfin, aux termes de l’article 40 du décret : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. En outre, seuls les membres titulaires des commissions administratives paritaires ou les membres suppléants, en l’absence des titulaires dont ils assurent la suppléance, sont convoqués pour prendre part, avec voix délibérative, aux travaux desdites commissions. Les membres suppléants qui, en présence des membres titulaires, ont seulement la faculté d’assister, s’ils le souhaitent, aux séances sans pouvoir prendre part aux débats, n’ont pas à être convoqués aux séances mais uniquement à être informés de leur tenue.
4. M. B appartient au grade le plus élevé du corps d’agent professionnel qualifié, de sorte que tous les représentants du personnel de ce grade, suppléants y compris, ainsi qu’un nombre égal de représentants de la société La Poste devaient être convoqués à la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 2 mars 2022.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été convoqués à la réunion les deux représentants du grade dont relève M. B ainsi que leurs deux suppléants, soit un total de quatre représentants du personnel, conformément à l’article 37 du décret du 11 février 1994 susvisé.
6. S’agissant des représentants de la société La Poste, la décision du 3 février 2021 produite en défense désigne, sur une liste unique, dix-sept titulaires et dix-neuf suppléants appelés à siéger indistinctement au sein des commissions administratives paritaires locales « n° 2 cadres, n° 3 cadres professionnels, n° 4 agents techniques et de gestion, n° 5 agents professionnels qualifiés ». En l’espèce, trois titulaires et un suppléant représentant l’exploitant public ont siégé au conseil de discipline le 2 mars 2022. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles 5, 6, 31, 35 et 37 du décret du 11 février 1994 que, lorsque le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur la situation d’un fonctionnaire appartenant au grade le plus élevé de son corps, la société La Poste ne peut, sans méconnaître le principe de parité rappelé au point 3, convoquer à la séance un nombre de représentants supérieur à celui des représentants du personnel, ce qui exclut nécessairement, pour la représenter, tout suppléant, lesquels ne peuvent valablement siéger qu’en l’absence des titulaires qu’ils suppléent. Dans la mesure où le suppléant ayant siégé au conseil ne pouvait être convié sans qu’un membre titulaire soit préalablement sollicité, la société La Poste, qui n’a pas été en mesure de produire les convocations adressées à ses représentants, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant convoqué, au minimum, cinq membres pour la représenter au conseil de discipline. Dès lors que les représentants de l’exploitant public et les représentants du personnel n’ont pas été convoqués en nombre égal conformément aux dispositions précitées, M. B est fondé à soutenir que la sanction litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et que ce vice l’a privé d’une garantie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société La Poste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société La Poste la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de la société La Poste a prononcé à l’encontre de M. B une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de douze mois, dont six avec sursis, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201332
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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