Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2025, n° 2204242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 379 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a lui verser un montant total de 200 euros en raison des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 30 août 2024, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la créance en cause est soldée, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 30 août 2024 et dont il a été accusé réception le 2 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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