Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2301920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2301920 le 8 mars 2023 et deux mémoires enregistrés les 17 mai et 28 juin 2024, Mme I G et M. C F, représentés par Me Baroukh, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A et de leur fils mineur B F, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à leur verser une indemnité d’un montant total de 307 983,60 euros en réparation de divers préjudices résultant des fautes commises dans la prise en charge de l’enfant mineure A au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) et de mettre à la charge du GHNE les entiers dépens, dont une somme de 9 500 euros au titre des frais d’expertise.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
— le groupe hospitalier Nord-Essonne a commis des fautes dans la prise en charge de X le 30 septembre 2013, caractérisées par un retard dans la réalisation de la ponction lombaire, à l’origine d’une perte de chance d’éviter les importantes séquelles notamment neurologiques, dont elle demeure atteinte, qui doit être évaluée à 35 % ;
— les préjudices subis par X après application du taux de perte de chance doivent être provisoirement évalués comme suit : 7 763,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 18 525,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 136 470,95 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 22 050 euros en réparation du préjudice scolaire et 17 500 euros en réparation des souffrances endurées ;
— les préjudices subis par Mme G se décomposent comme suit : 18 173,05 euros en réparation du préjudice économique, 17 500 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, et 17 500 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— les préjudices subis par M. C F se décomposent comme suit : 17 500 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, et 17 500 euros en réparation du préjudice d’affection ;
— B F a subi un préjudice d’affection qui peut être évalué à 17 500 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 18 et 29 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, représentée par son directeur général, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la condamnation du GHNE à lui verser la somme de 58 971,07 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts ;
2°) à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité du GHNE est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de X le 30 septembre 2013 au sein de cet établissement ;
— sa créance est constituée des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), représenté par Me Boileau, conclut à ce que les sommes allouées aux consorts J et à la CPAM soient ramenées à de plus justes proportions en retenant un taux de perte de chance maximal de 35 % et en réduisant ou excluant l’indemnisation de certains postes de préjudice et débours ainsi que le montant des frais d’instance accordés.
Il soutient que :
— les fautes commises ont donné lieu à une perte de chance dont le taux ne saurait excéder 35 % ;
— les montants demandés par les requérants au titre des préjudices subis ainsi qu’au titre des frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les débours de la CPAM, ne sont pas tous justifiés ou, en tout état de cause, pas à la hauteur des sommes demandées.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2404133 le 17 mai 2024 et un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme I G et M. C F, représentés par Me Baroukh, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A et de leur fils mineur B F, demandent au tribunal sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à leur verser la somme globale de 206 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’ils ont subis résultant de la prise en charge fautive de l’enfant X par l’établissement ;
2°) de mettre à la charge du GHNE le versement de la somme de 1 500 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’obligation d’indemnisation du groupe hospitalier à leur égard n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que l’établissement a commis une faute, engageant sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, tenant au retard dans la réalisation de la ponction lombaire et que ce retard a fait perdre à la jeune A une chance d’éviter les séquelles de la méningite encéphalique évaluée à 35% ;
— l’enfant X a subi divers préjudices d’un montant de 200 828,30 euros après application du taux de perte de chance se décomposant ainsi : 6 287 euros au titre des dépenses de santé actuelles de l’enfant X, 18 595,90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 136 470,95 euros au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne, 22 050 euros au titre de son préjudice scolaire, 17 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— elle peut dès lors prétendre à une provision de 150 000 euros non sérieusement contestable ;
— Mme I G a subi un préjudice économique dont il sera fait une équitable appréciation en l’évaluant à la somme de 51 923 euros, soit 18 173,05 euros après application du taux de perte de chance, et peut dès lors prétendre à une provision de 6 000 euros non sérieusement contestable ;
— Mme G et M. C F ont chacun subi un préjudice extra-patrimonial exceptionnel et un préjudice d’affection important pour lesquels ils sollicitent le versement d’une provision de 20 000 euros chacun ;
— B F a subi un préjudice d’affection au titre duquel ils sollicitent le versement d’une provision de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Boileau, demande au tribunal :
1°) de joindre la requête en référé provision avec le recours au fond n° 2301920 ;
2°) de limiter à la somme globale de 83 767,15 euros l’indemnisation versée en réparation des préjudices des consorts J et de rejeter le surplus de leurs demandes, y compris celle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il doit être tenu compte d’un taux de perte de chance maximal de 35 % ;
— les montants demandés par les requérants ne sont pas tous justifiés ou, en tout état de cause, pas à la hauteur des sommes demandées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Vu :
— le rapport d’expertise émis par les docteurs Loulergue et Sarrot et par le professeur D le 3 janvier 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Chauveau, substituant Me Boileau, représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. X, née le 5 septembre 2013, a été admise aux urgences du centre hospitalier de Longjumeau, rattaché au groupement hospitalier Nord-Essonne (GHNE), le 30 septembre suivant à 17h36 en raison d’une fièvre accompagnée d’une absence de réaction. Après hémoculture et examen d’urine, une ponction lombaire a été réalisée le 1er octobre à 8h45. A 9h, elle a été transférée en réanimation pour une méningite à streptocoque du groupe B, où un cathéter ombilical a été posé, une expansion volumétrique réalisée et une antibiothérapie par Clarofan et Gentalline débutée. Elle a ensuite été transférée par le SAMU en réanimation pédiatrique au centre hospitalier universitaire de Bicêtre dans l’après-midi, où elle est restée hospitalisée en réanimation jusqu’au 15 octobre. X a ensuite été transférée dans le service de neurologie du 15 au 24 octobre 2013, date à laquelle elle a pu regagner son domicile avec un traitement par Dépakine, un suivi neurologique et une rééducation fonctionnelle en raison d’importantes séquelles. L’enfant demeure aujourd’hui atteinte d’un retard de développement important.
2. Saisi par Mme I G et M. C F, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une expertise médicale, réalisée par les docteurs Loulergue (infectiologue) et Sarrot (gynécologue-obstétricien) et le professeur D (pédiatre), qui ont rendu leur rapport le 3 janvier 2022, concluant notamment à un retard à la réalisation de la ponction lombaire au centre hospitalier de Longjumeau.
3. Par un courrier du 10 novembre 2022 reçu le 14 novembre suivant, les parents de A ont présenté une demande préalable indemnitaire auprès du GHNE, implicitement rejetée.
4. Par les présentes requêtes, les consorts J demandent au tribunal de condamner le GHNE à réparer les préjudices qu’ils ont subis du fait des manquements dans la prise en charge de X par cet établissement le 30 septembre 2013, et à leur verser une allocation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur dommage.
5. Les requêtes n°2301920 et 2404133 visées ci-dessus des consorts G présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du groupement hospitalier Nord-Essonne :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère () ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Loulergue (infectiologue) et Sarrot (gynécologue-obstétricien) et du professeur D (pédiatre), que la prise en charge de X au centre hospitalier de Longjumeau n’a pas été conforme aux règles de l’art, dans la mesure où le diagnostic et le traitement de la méningo-encéphalite à streptocoque du groupe B dont elle souffrait ont été réalisés avec un retard de douze heures, alors qu’en raison de son âge inférieur à vingt-huit jours une ponction lombaire aurait dû être réalisée dès le début de son hospitalisation au regard du tableau clinique qu’elle présentait.
8. Ces fautes de l’équipe médicale du GHNE, non contestées en défense, ont fait perdre à X une chance d’éviter les importantes séquelles de cette infection qui peut être fixée à 35 %, ainsi que l’ont retenu les experts en s’appuyant sur les données de la littérature médicale adaptées au cas particulier de l’enfant.
Sur les préjudices de X:
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
9. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
10. Il résulte de l’instruction que l’état de X nécessite, en raison des séquelles qu’elle a conservées à la suite de sa prise en charge au GHNE, des soins de psychomotricité. Les requérants justifient, par la production de factures émises par une psychomotricienne libérale que les dépenses correspondant à ces soins s’élèvent au montant total de 15 362 euros et sont restées à leur charge, à l’exception d’une prise en charge par la mutuelle d’entreprise Malakoff Humanis de trois séances en 2023 et trois séances en 2024 pour un total de 300 euros. Les requérants produisent le justificatif de cette prise en charge mentionnant une absence de remboursement par la sécurité sociale, et deux attestations sur l’honneur d’une absence de toute autre prise en charge par un organisme. Dans ces conditions, les dépenses de santé correspondant aux soins de psychomotricité restés à leur charge s’élèvent à la somme de 15 062 euros.
11. Les requérants justifient par la production de factures avoir également exposé des frais d’équithérapie restés à leur charge, pour un montant total de 7 260 euros. Si la nécessité et le caractère de dépenses de santé des séances d’équithérapie sont contestés en défense, les requérants produisent un certificat médical établi par le Dr H, praticien hospitalier au sein du service de neurologie pédiatrique de l’hôpital Bicêtre de l’AP-HP, indiquant qu’il s’agit dans le cas particulier de X d’une véritable thérapie de rééducation, aidant l’enfant à se canaliser, à s’apaiser, et à faire des progrès au plan psychomoteur. Ils produisent également un courrier du Dr E, exerçant au sein du même service, qui inclut l’équithérapie dans la prise en charge dont fait l’objet X lui ayant permis de progresser. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à solliciter une indemnité correspondant au coût des séances d’équithérapie resté à leur charge au titre des dépenses de santé.
12. Il résulte en outre de l’instruction que la CPAM de l’Essonne a versé à X, son assurée, la somme de 58 971,07 euros au titre des dépenses de santé, correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et d’hospitalisation. Elle produit une attestation d’imputabilité, qui établit la réalité de ces dépenses et leur imputabilité aux fautes commises par le centre hospitalier de Longjumeau.
13. Le montant total des dépenses de santé temporaires imputables s’élève à 81 293,07 euros, dont 35%, soit 28 452,57 euros, doivent être mis à la charge du GHNE. Par suite et en application des principes précédemment énoncés au point 9, il y a lieu de condamner le GHNE à verser la somme de 22 322 euros aux requérants correspondant aux frais de psychomotricité et d’équithérapie restés à leur charge et le reliquat, soit la somme de 6 130,57 euros, à la CPAM de l’Essonne.
En ce qui concerne le besoin d’assistance par une tierce personne :
14. Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de sa prise en charge par le GHNE, l’enfant X présentait des troubles cognitifs majeurs la rendant particulièrement vulnérable et nécessitant de ses parents une attention considérablement accrue par rapport à un bébé non atteint de ce handicap. Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure de la période d’indemnisation celle pendant laquelle un enfant demeure dépendant de ses parents pour tous les actes de la vie quotidienne.
16. Il résulte de l’instruction que l’état de X nécessitait l’assistance d’une tierce personne non qualifiée à hauteur de deux heures par jour de la date de sa sortie de l’hôpital le 25 octobre 2013 jusqu’à l’âge d’un an, le 5 septembre 2014, puis de quatre heures par jour de l’âge d’un an à l’âge de trois ans, de 56 heures par semaine de trois à six ans et de 70 heures par semaine à partir de six ans. Les requérants demandent réparation de ce poste de préjudice jusqu’aux douze ans de X, soit jusqu’au 4 septembre 2025, à défaut de disposer des éléments permettant de le déterminer postérieurement à cette date, dès lors notamment que les experts ont estimé qu’une nouvelle évaluation devra alors être réalisée. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d’une tierce personne à domicile jusqu’aux douze ans de l’enfant en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 15 euros, après déduction des quinze heures hebdomadaires pendant lesquelles l’enfant a été prise en charge par un auxiliaire de vie scolaire (AVS) hors temps de structure spécialisée de type institut médico-éducatif (IME), à partir de ses trois ans, ainsi que les heures pendant lesquelles elle a été accueillie en structure spécialisée, en l’espèce l’IME Henri Dunant de Morsang-sur-Orge à la somme de 399 230,98 euros au 5 septembre 2025, soit 139 730,84 euros après application du taux de perte de chance.
17. Il résulte de l’instruction que X perçoit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) dont le montant doit être regardé comme s’élevant au 5 septembre 2025, eu égard aux documents produits, à la somme totale de 80 793,76 euros. Toutefois, le cumul de ces prestations et de l’indemnité incombant à l’établissement de santé responsable après application du taux de perte de chance n’excédant pas les dépenses correspondant aux besoins d’assistance par une tierce personne de X , leur montant ne doit pas être déduit de la somme allouée au titre de ce poste de préjudice. Par suite, il y a lieu de condamner le GHNE à verser aux requérants la somme de 139 730,84 euros.
En ce qui concerne le préjudice scolaire et le déficit fonctionnel temporaire :
18. Lorsqu’une victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice tient à l’incidence de l’absence de scolarisation sur les revenus professionnels. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation que les juges du fond peuvent assurer par l’octroi d’une indemnité globale couvrant également d’autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d’existence.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise ordonnée par le judiciaire, que X a subi un déficit fonctionnel total (DFT) lié aux manquements dans sa prise en charge au cours de la période allant du 30 septembre au 24 octobre 2013. Elle a par ailleurs subi un DFT partiel à 50 % du 25 octobre 2013 au 5 septembre 2014 et à 75 % du 6 septembre 2014 au jour de l’expertise. Les requérants sollicitent une indemnisation du DFT au titre de ces périodes.
20. Il résulte également de l’instruction qu’en raison des séquelles neurologiques et développementales résultant de sa méningite encéphalique, X rencontre des difficultés majeures d’apprentissage à l’origine d’un retard scolaire imposant une scolarisation en IME.
21. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de X, incluant la part personnelle du préjudice scolaire dont les requérants demandent réparation, en leur allouant après application du taux de perte de chance une somme globale de 11 780 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des docteurs Loulergue, Sarrot et D, que les douleurs, principalement morales, de X peuvent être évaluées à la date du présent jugement à 5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice à la date du jugement allouant, après application du taux de perte de chance de 35 % la somme de 4 740 euros.
23. Il résulte de ce qui précède que le GHNE doit être condamné à verser aux requérants après application du taux de perte de chance, la somme de 178 572,84 euros en réparation des préjudices subis par X.
Sur les préjudices subis par les proches de X:
En ce qui concerne le préjudice économique de Mme I G :
24. Mme G sollicite le versement d’une indemnité d’un montant de 18 173,05 euros après application du taux de perte de chance. Si l’expertise indique que les séquelles de X résultant de sa prise en charge fautive par le GHNE ont eu des conséquences pour Mme G, qui a notamment eu des arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2013 et a réorienté son activité professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait effectivement subi des pertes de rémunération liées à l’état de sa fille. Ainsi, elle n’établit pas par les seules pièces produites, qui ne comportent notamment aucun bulletin de paie, que les allocations journalières perçues n’ont pas intégralement compensé les pertes éventuelles résultant du congé de présence parentale pris à compter du 1er janvier 2014 en application de l’article L. 1225-62 du code du travail.
25. Par ailleurs, si elle se prévaut des pertes de salaire mentionnées dans ses avis d’impôt, qu’elle impute au congé parental d’éducation à 80 % à partir de mars 2017, d’une part ce congé est consécutif à la naissance de son second enfant et, d’autre part, aucun élément au dossier ne permet d’établir de lien entre la forte perte de rémunération subie en 2017 et un tel congé, dans la mesure où ce dernier ne saurait en l’absence de tout autre élément expliquer une perte d’une telle ampleur et dès lors que les avis d’impôt produits ne font pas ressortir une telle perte au titre des années suivantes alors que le congé parental d’éducation s’est poursuivi jusqu’en septembre 2019.
26. Enfin, Mme G ne démontre pas par les pièces produites que son instabilité professionnelle à partir de l’année 2019 serait directement liée à l’état de santé de sa fille A
27. Il résulte de ce qui précède que Mme G ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence de Mme I G et M. C F :
28. Il résulte de leurs écritures que Mme I G et M. C F sollicitent au titre de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel la réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence en lien avec les séquelles neurologiques sévères dont reste atteinte leur fille, consistant en l’organisation de son suivi médical, de sa scolarité et des sessions d’équithérapie, mais aussi des répercussions sur leur travail, des nuits très perturbées, du regard des autres, et de la renonciation à certaines activités et certains endroits tels que le cinéma, les expositions, ou les magasins. Ils sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
29. Eu égard à la gravité de l’état de leur enfant, lourdement handicapée, les obligeant à l’assister et l’accompagner en permanence, notamment pour les consultations médicales et de rééducation ainsi que dans les actes de la vie courante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié à la douleur ressentie en raison de la situation de leur fille et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme I G et M. C F, en leur allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 12 250 euros chacun.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de B F :
30. Il résulte de l’instruction, en particulier de ce qui a été exposé précédemment notamment au point 29, que B F a subi un préjudice d’affection en raison de l’état de sa sœur ainée, qui peut être évalué, après application du taux de perte de chance de 35 %, à 2 800 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHNE à verser aux requérants la somme totale de 205 872,84 euros, au titre des préjudices qu’ils ont subis, et à la CPAM de l’Essonne la somme de 6 130,57 euros, au titre de ses frais et débours.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
32. Le présent jugement statuant au fond sur les demandes présentées par les consorts J, les conclusions de la requête n° 2404133 tendant au versement d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
33. Les présentes instances n’ont pas entraîné de frais susceptibles d’être inclus dans les dépens. En effet, les frais d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire ne relèvent pas des dépens de l’instance devant le juge administratif au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne le versement aux requérants de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de l’Essonne, qui n’est pas assistée par un avocat et ne justifie d’aucun frais exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404133 tendant au versement d’une provision.
Article 2 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne est condamné à verser à Mme I G et M. C F, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A et B F et en leur qualité, la somme de 205 872,84 euros au titre de leurs préjudices.
Article 3 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 6 130,57 euros en remboursement de ses frais et débours.
Article 4 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne versera aux requérants la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme I G, à M. C F, au groupe hospitalier Nord-Essonne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301920 – 2404133
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