Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Zouine, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 19 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2026. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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