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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2309066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 21 avril et 4 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2022 relative au logement dont elle est propriétaire 38 rue Stephenson à Paris 18ème.
Elle soutient qu’elle occupe ce logement, qui est sa résidence principale, et qu’elle n’a pu produire d’avis d’imposition mentionnant cette circonstance dès lors qu’elle est exonérée de l’impôt sur le revenu en sa qualité de fonctionnaire internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration a mis à la charge de Mme B la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 relative au logement dont elle est propriétaire 38 rue Stephenson à Paris dans le 18ème arrondissement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II () ».
3. Mme B produit de nombreuses pièces indiquant qu’elle a occupé le logement situé 38 rue Stephenson à Paris notamment au cours de l’année 2021. Si l’administration oppose que la requérante aurait indiqué une autre adresse comme étant la sienne dans un acte du 3 mars 2021 relatif à une association syndicale, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Elle ne saurait par ailleurs déduire l’absence d’occupation du logement par l’intéressée de celle de déclarations de revenus indiquant qu’elle habite à l’adresse à laquelle ce dernier se situe, d’autant que la requérante indique ne pas être en mesure de produire de telles déclarations, qu’elle ne souscrit pas en sa qualité de fonctionnaire internationale. Dans ces conditions, la mise à la charge de la requérante de la taxe en litige n’est pas fondée au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déchargée de la taxe en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 relative au logement dont elle est propriétaire 38 rue Stephenson à Paris dans le 18ème arrondissement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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