Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Juniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 7 mars 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel ainsi que les observations de Me Juniel, représentant M. A…, ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 22 septembre 1986, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 3 novembre 2023 refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L.613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Or, pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet a visé, notamment, les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également mentionné la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a mentionné la date de son entrée en France, son absence d’insertion professionnelle ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, si M. A… soutient être présent sur le territoire français depuis 2016, il ne l’établit pas. En outre, s’il démontre être le père d’un enfant né en 2007, scolarisé en Guyane depuis 2018, il ne démontre pas les liens entretenus avec ce dernier. Il établit également être le père d’une enfant née le 28 octobre 2017, de sa relation avec une compatriote haïtienne, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 6 mai 2026. Toutefois, s’il démontre contribuer à l’entretien de cet enfant, il ne justifie pas de liens suffisamment intenses et stables entretenues avec la mère de son enfant, alors que celle-ci vit avec leur fille en hexagone depuis 2022. M. A… ne se prévaut d’aucun autre élément d’intégration sociale ou professionnelle Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen ne peut, ainsi, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Haïti est inopérant à l’encontre de des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’emportent pas, par elles-mêmes, le retour de M. A… dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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