Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 oct. 2025, n° 2400864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la SAS Clinique d’Alençon, représenté par la SELARL Cormier-Badin-Apollis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a rejeté le 7 février 2024 le recours gracieux déposé contre le Schéma régional de santé de Normandie en ce qu’il ne détermine pas les objectifs quantitatifs de l’offre de chirurgie oncologique selon la mention B1 dans l’Orne, ensemble le Schéma régional de santé de Normandie en ce qu’il ne détermine pas les objectifs quantitatifs de l’offre de chirurgie oncologique selon la mention B1 dans l’Orne ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Normandie de réformer le Schéma régional de santé de Normandie afin qu’il détermine les objectifs quantitatifs de l’offre de chirurgie oncologique selon la mention B1 au regard des besoins réels de la population dans l’Orne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’ARS de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la SAS Clinique d’Alençon déclare se désister de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 10 octobre 2025, l’ARS de Normandie demande qu’il soit pris acte de ce désistement d’instance et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la SAS Clinique d’Alençon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de la SAS Clinique d’Alençon la somme demandée par l’ARS de Normandie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Clinique d’Alençon.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ARS de Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinique d’Alençon et à l’Agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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