Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2305923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin, 14 août et 3 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par la notification de saisies administratives à tiers détenteur en date des 7 juin 2022, 4 octobre 2022 et 28 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 393,94 euros en principal, augmenté de frais bancaires au taux de 18,90 % à compter du 21 août 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 666,66 euros au titre de dommages-intérêts ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 250 euros au titre des frais bancaires prélevés à son encontre, sous astreinte de 666 euros par jour de retard à compter du 21 août 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 566,66 euros au titre des frais exposés.
La requérante soutient que :
— les actes de poursuite en cause ne sont pas signés ;
— les poursuites sont infondées, dès lors que l’administration ne disposait d’aucun titre exécutoire délivré par un juge à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, le 10 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen tiré de la nullité des saisies administratives à tiers détenteur contestées en ce qu’elles ne sont pas signées a trait à la régularité en la forme de ces actes, qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, et que la juridiction administrative n’est donc pas compétente pour statuer sur un tel moyen.
Mme B a produit un mémoire complémentaire le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Pour obtenir le recouvrement d’une taxe foncière et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021, le comptable du service des impôts des particuliers de Créteil a notifié à l’encontre de Mme B deux saisies administratives à tiers détenteur les 7 juin et 4 octobre 2022. Par ailleurs, par une autre saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2023, le même comptable a poursuivi le recouvrement de la taxe foncière émise à l’encontre de l’intéressée au titre de l’année 2022. Par courriers des 4, 17 et 24 mars 2023, Mme B a formé opposition à ces actes de poursuite. Par décision du 21 avril suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté ces réclamations. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de ces actes de poursuite et la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elle a subi.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les saisies administratives à tiers détenteur des 7 juin 2022, 4 octobre 2022 et 28 février 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
3. Si Mme B soutient que les saisies administratives à tiers détenteur en litige ne sont pas signées, un tel moyen se rattache à la régularité en la forme de ces actes de poursuites, relevant de la compétence du juge de l’exécution. Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître d’un tel moyen.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ».
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière de l’année 2021, de contribution à l’audiovisuel public de la même année et de taxe foncière de l’année 2022 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2021, 30 septembre 2021 et 31 août 2022 à l’encontre de Mme B par voie de rôles, qui constituent des titres exécutoires au sens des dispositions précitées de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Si la requérante soutient qu’en cas de refus de payer les impositions mises en recouvrement à l’encontre d’un contribuable, il appartiendrait à l’administration fiscale de demander un titre exécutoire au juge de l’exécution, elle se prévaut d’un avis de la cour de cassation en date du 7 mars 1997 selon lequel « il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi ». Or cet avis ne porte que sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des tiers saisis refusant d’exécuter une saisie administrative à tiers détenteur qui leur a été notifiée, et non le cas des contribuables à l’encontre desquels ont été émises des impositions. Dans ces conditions, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le comptable public a engagé des poursuites par voie de saisie administrative à tiers détenteur, sans disposer de titre exécutoire à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si la requérante soutient que l’administration a engagé sa responsabilité en lui notifiant les saisies administratives à tiers détenteur en cause sans disposer d’un titre exécutoire délivré par un juge, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que le comptable du service des impôts des particuliers de Créteil disposait de rôles exécutoires à son encontre qui constituent des titres exécutoires sur le fondement desquels les poursuites ont été régulièrement effectuées. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en l’absence notamment d’une demande préalable auprès de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par les saisies administratives à tiers détenteur en litige et tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la faute de l’Etat et à rembourser les frais qu’elle a exposés doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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