Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation irrégulière ; le nouveau refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en effet, cette décision l’empêche de poursuivre le contrat d’apprentissage qu’il a conclu dans le cadre de sa formation ; elle remet ainsi en cause ses efforts d’insertion et le prive de toute ressource ; par ailleurs, sans titre de séjour, il ne pourra pas bénéficier des prestations sociales ; enfin, il souffre de troubles psychologiques du fait de son histoire personnelle et de son vécu en Tunisie.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026 qui l’autorise à travailler et que la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour sera prolongée jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600400 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. A… B…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien, né le 23 octobre 2004, a déclaré être entré en France au mois de juillet 2022. Par une ordonnance de placement provisoire du 18 août 2022 rendue par le vice-procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été confié aux services du département de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance de tutelle en date du 23 septembre 2022, le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une tutelle à son profit. M. A… B… a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Par une décision du 15 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu sa décision de refus de titre de séjour. Par sa requête, M. A… B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. M. A… B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l’intéressé a bénéficié de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026, dont la durée de validité doit être prolongée jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet la demande de M. A… B… qui tend à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 portant refus de titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… B… est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026, qui lui permet de justifier, jusqu’à cette dernière date, de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique apporte la preuve qu’il a donné instruction à ses services de prolonger la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision refusant l’admission au séjour de l’intéressé. Enfin, si le requérant affirme souffrir de troubles sur le plan psychologique qui seraient accentués par sa situation administrative, il n’établit pas que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à son état de santé. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence prévue les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Lietavova et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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