Rejet 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juil. 2023, n° 2301809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Marbot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 19 mai 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence,
— elle est caractérisée en ce que le comportement déloyal du département traduit sa volonté de ne pas la réintégrer dans ses fonctions et de ne pas mettre fin à la suspension de ses fonctions ; en outre, la mesure de suspension de fonctions l’empêche de trouver un nouveau poste ; le poste que lui a proposé le département le 28 juin 2023, situé à quarante minutes de son domicile, diminue sa rémunération de plus de 2 000 euros par mois, l’oblige à prendre une disponibilité pour occuper un contrat à durée déterminée d’un an et lui fait perdre ses responsabilités ;
— elle est caractérisée dès lors que la prolongation de la suspension de ses fonctions a des conséquences néfastes et manifestes sur sa santé mentale.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée,
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-3 du code général de la fonction publique, en l’absence de poursuites pénales et disciplinaires engagées à son encontre ;
— elle est également entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 531-1 du même code dès lors qu’aucune faute grave ne lui est reprochée, que le département a justifié sa suspension de fonctions par des tensions interpersonnelles et des difficultés professionnelles et relationnelles importantes, et qu’aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte à son encontre ; le département poursuit en réalité l’objectif de l’obliger à quitter son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un simple courriel, de caractère informatif, qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence et aucun des moyens soulevés par l’intéressée n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2301492 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Capdeboscq, greffière d’audience, Mme Beneteau a lu son rapport et entendu :
— Me Marbot, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soulignant que l’urgence est caractérisée dès lors que Mme A se retrouve dans une situation d’enfermement professionnel et que la décision litigieuse lui fait perdre le bénéfice de la réintégration dans ses fonctions à laquelle elle a droit au terme d’une période de suspension de quatre mois, que l’atteinte grave et immédiate à sa situation est également caractérisée dès lors qu’en refusant de transmettre le rapport d’enquête administrative à la collectivité qui souhaitait la recruter, le département a empêché que son recrutement ait lieu ; il précise en outre que, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de cette décision, l’intérêt du service n’est pas un motif suffisant pour prolonger une suspension de fonctions au-delà de quatre mois, qu’aucun justificatif ne permet d’établir que Mme A aurait commis une faute grave, et que les difficultés professionnelles relevées par le département participent d’une situation systémique qui n’est pas imputable à la requérante ;
— Me Lefébure, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en insistant sur ce que l’enquête administrative a révélé le comportement fautif de Mme A ayant conduit à l’instauration d’une ambiance de travail délétère, sur l’indulgence dont a fait preuve le département en s’abstenant d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre afin de lui permettre de chercher un poste dans une autre collectivité sans entraver ses chances de recrutement, sur ce que le poste qui lui a été finalement proposé par le département est en adéquation avec ses compétences, sur ce que le courriel en litige ne constitue pas une décision faisant grief dès lors que l’arrêté initial de suspension de fonctions, ne prévoyant pas de date butoir, était toujours en vigueur et n’a pas été remplacé par un nouvel arrêté, sur ce qu’aucune atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A n’est caractérisée dès lors que la mesure de suspension de fonctions lui est favorable et vise à permettre son recrutement par une autre collectivité sans que soit engagée à son encontre de procédure disciplinaire, et sur ce que l’atteinte à sa santé n’est aucunement établie par le certificat émanant d’une coach qui n’est pas une professionnelle de santé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée par le département des Pyrénées-Atlantiques en qualité de chef du service « développement des compétences » en 2017, et exerçant les fonctions de directrice adjointe des relations humaines depuis 2020, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 19 janvier 2023 du président du département des Pyrénées-Atlantiques. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 20 mai 2023 par laquelle cette autorité a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 19 mai 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 19 mai 2023, Mme A invoque d’une part, le comportement déloyal du département et les conséquences qu’emporte celui-ci sur sa carrière, la privant de la possibilité de réintégrer ses fonctions comme d’obtenir un poste dans une autre collectivité territoriale. Toutefois, et alors que la suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, la prolongation de cette mesure, laquelle n’a au demeurant pas d’incidences significatives sur la situation financière de la requérante qui conserve le bénéfice de l’intégralité de son traitement indiciaire et de son régime indemnitaire, n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière de l’intéressée mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de celui-ci et de permettre l’établissement contradictoire des faits susceptibles de motiver l’ouverture d’une procédure disciplinaire, étant souligné que les pièces du dossier tendent à démontrer que le maintien de Mme A dans ses fonctions antérieures faisait, en raison de la dégradation des relations au sein du service qu’elle encadrait, obstacle au fonctionnement normal de celui-ci. La circonstance que la procédure de recrutement de Mme A par une autre collectivité ait été interrompue alors que l’intéressée était suspendue de ses fonctions ne suffit pas à établir que la prolongation de cette mesure préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, la circonstance que, postérieurement à la date à laquelle Mme A a été informée, le 20 mai 2023, de ce qu’elle demeurait dans les mêmes conditions de suspension de fonctions, le département lui a proposé un poste dont elle estime qu’il conduirait à une diminution de son niveau de responsabilités comme de sa rémunération, ne peut davantage caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors que cette dernière n’a pas pour effet de la contraindre à accepter ce poste.
5. Au soutien de sa demande, Mme A invoque d’autre part, les conséquences néfastes et manifestes qu’emporte la décision en litige sur sa santé mentale. Toutefois, si elle produit, à l’appui, une attestation établie par une praticienne en consultations de thérapie brève, coaching et hypnose, qui certifie avoir reçu l’intéressée en consultation à cinq reprises depuis le 28 avril 2023 et indique que Mme A « reste très angoissée vis-à-vis du règlement de ce contentieux professionnel », cette pièce, qui n’émane pas d’un professionnel de santé, est insuffisante à établir le retentissement de la prolongation de la mesure de suspension de fonctions sur la santé mentale de la requérante.
6. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, Mme A ne démontre pas que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
7. Il s’en suit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme demandée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. BENETEAU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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