Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2025, n° 2503373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de deux de ses enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle a pour effet de le séparer de ses enfants mineurs et que la demande a été présentée en mars 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— il remplit les conditions de ressources et de logement prévues par les articles L. 434-1 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503371 tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né en 1985, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 10 août 2024 au 9 août 2034. Le 11 avril 2023, l’intéressé a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants nés en 2016 et 2019. Par une décision du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. B, qui a déposé sa demande de regroupement familial le 11 avril 2023 au bénéfice de son épouse et de deux de ses enfants mineurs, invoque le délai d’instruction de sa demande ainsi que la séparation avec ses deux enfants, portant atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu se rendre au Gabon pour rendre visite à son épouse, depuis leur mariage en 2016, et à leurs cinq enfants nés respectivement en 2010, 2012, 2016 et 2019. Si l’intéressé soutient que son épouse doit s’occuper seule des cinq enfants, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu’il n’a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial pour ses trois autres enfants mineurs, lesquels doivent être pris en charge par leurs grands-parents. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’exécution du rejet de sa demande de regroupement familial porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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