Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2025, le 7 juillet 2025 et le 9 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée faute de relever qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’informaticienne ;
- elle est entachée d’erreur de droit faute pour le préfet de l’Aude de s’être livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; alors qu’elle justifie de son intégration, de revenus suffisants et de compétences linguistiques, l’arrêté se borne à relever qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires, n’examine pas sa situation professionnelle et les conséquences sur la situation de sa fille de 18 ans, et ne se livre pas à une appréciation des faits qu’elle a dénoncés ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été victime des agissements de son ancien compagnon ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a reconstitué une vie familiale affective et personnelle aux côtés de sa fille unique scolarisée depuis 2023, qu’elle est divorcée en Biélorussie, qu’elle n’a plus d’attaches en Russie et en Géorgie et qu’elle a participé à des manifestations en opposition au pouvoir en place ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet de l’Aude de s’être livré à un examen réel et sérieux de sa situation, en particulier au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude le 7 juillet 2025, lequel n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 14 septembre 1982, est entrée en France le 13 février 2023 accompagnée de sa fille, née le 21 février 2007, et a sollicité, le 31 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté qui, par un arrêté du 19 mars 2025, visé par l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 14 du mois de mars 2025, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, bénéficie d’une délégation de la part du préfet de l’Aude, à l’effet de signer les actes pris dans le département relevant du ministère de l’intérieur dans la limite des attributions et compétences relevant de sa direction, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
En l’espèce, l’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation administrative de l’intéressée depuis son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale. À cet égard, il est mentionné que l’intéressée a déposé une plainte pour violences conjugales classée sans suite, qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis son arrivée en 2023, qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ainsi que d’une connaissance suffisante du français, qu’elle est séparée de son partenaire de pacte civil de solidarité et que ses parents vivent dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressée, notamment professionnelle et antérieure à son entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 13 février 2023 accompagnée de sa fille, née le 21 février 2007. Si elle justifie avoir été victime de violences conjugales, notamment le 25 juillet 2024, être hébergée dans un centre d’hébergement d’urgence, suivre des cours de français, en dépit des nombreux témoignages de sympathie qu’elle produit, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C….
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, âgée de 42 ans et présente sur le territoire français depuis moins de trois années à la date de l’arrêté en litige, a vécu jusqu’alors en Biélorussie, pays dans lequel est domiciliée la société qui l’emploie en qualité d’informaticienne. En outre, si Mme C… soutient être dépourvue d’attaches familiales en Biélorussie, notamment au regard de ses engagements politiques, lesquels auraient conduit à une situation de rupture familiale, elle n’assortit cette allégation d’aucune pièce et, par les documents qu’elle produit, elle ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, ni n’établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au caractère récent de sa présence en France à la date de la décision attaquée et dès lors que ni le refus de séjour, ni l’obligation de quitter le territoire français n’ont pour objet ou pour effet de la séparer de sa fille, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision fixant le pays de destination mentionne que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée au regard des risques encourus, Mme C… ne fait état d’aucune menace personnelle, réelle et actuelle à laquelle elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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