Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2305042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 15 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’aide financière ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’aide financière sous forme de Chèques Accompagnements Personnalisés (CAP) ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 16 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement départemental d’aide et d’actions sociales (R.D.A.A.S) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 septembre 2023, M. A… a formé auprès du département des Alpes-Maritimes une demande d’aide financière d’un montant de 210 euros. Par une décision du 3 octobre 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. » et aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». Aux termes de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux prestations d’aide sociale à l’enfance : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…) ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : (…) le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ».
5. D’autre part, il résulte de l’article 1.20 du règlement départemental d’aide et d’actions sociales des Alpes-Maritimes tel qu’approuvé le 8 décembre 2017 et mis à jour le 17 décembre 2021 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes que : « les prestations en espèces d’aide à domicile sont octroyées à la mère, au père ou à défaut à la personne qui assume la charge effective de l’enfant lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ». Ce même règlement prévoit qu’une « aide ponctuelle, le secours exceptionnel, peut être délivrée en urgence, pour répondre à des besoins primaires immédiats : absence de ressources ou baisse importante des revenus, ou surendettement, mettant en péril la santé des enfants nés ou à naître, et que le secours exceptionnel est remis sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé ou par chargement d’une carte de paiements mise gratuitement à disposition du bénéficiaire ».
6. D’une part, en précisant les critères au vu desquels un secours exceptionnel pouvait être accordé, le règlement départemental d’aide et d’actions sociales n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il dispose et n’a pas fixé de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui dispose mensuellement d’une allocation de solidarité spécifique d’un montant de 563,27 euros, d’une allocation familiale d’un montant de 141,99 euros, d’une allocation logement à caractère familial d’un montant de 455 euros et du revenu de solidarité active pour un montant de 414,94 euros, n’invoque aucune urgence et n’établit pas que les droits dont il dispose l’empêchaient de répondre aux besoins primaires immédiats de son foyer.
8. Il résulte de ce qui précède que le président du département des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. A…, dont la requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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