Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Valerian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre un licenciement pour abandon de poste et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de prononcer son détachement dans la fonction publique hospitalière à compter du 1er octobre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à la reconstitution administrative et financière de sa carrière à compter du 1er octobre 2023 dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Konaté, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 7 décembre 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. B…, surveillant pénitentiaire au sein du centre de détention de Salon-de-Provence, pour abandon de poste et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2023. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, chef de section des personnels de surveillance, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions par arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au journal officiel. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; / (…) ».
L’abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu’elle rompt le lien entre l’agent et son service. Est sans incidence sur cette situation la circonstance que le fonctionnaire a déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service.
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En l’espèce, M. B… a, dans un premier temps et à la suite de son congé pour formation professionnelle, sollicité un détachement au sein de la fonction publique hospitalière en tant qu’aide-soignant pour un poste au sein du centre hospitalier de Montfavet débutant le 1er octobre 2023. Par courriel du 13 septembre 2023, le département des ressources humaines lui a indiqué que sa demande de détachement était acceptée, mais aussi que celle-ci était en attente de signature. Or, en l’absence de décision formalisée, le requérant n’a pas pu intégrer ce nouveau poste. Il a ainsi retiré sa demande détachement le 3 octobre 2023 puis sollicité, par courrier du 11 octobre 2023, une disponibilité pour convenance personnelle tout en précisant que « ma mise en disponibilité me permettra d’exercer dans la fonction publique hospitalière ». Par courrier du 25 octobre 2023, il est informé que, dès lors qu’il a bénéficié d’un congé pour formation professionnelle, il devait faire une demande de détachement pour quitter le ministère de la justice. Par courrier du 7 novembre 2023, il est alors mis en demeure de rejoindre son poste au sein du ministère de la justice. Dans un courrier du 14 novembre 2023, M. B… présente ses observations en faisant part de son incompréhension, dès lors qu’il estime que sa demande de disponibilité n’a pas été refusée et qu’il exerce un poste d’aide-soignant au sein d’une maison de retraite depuis le 1er novembre 2023. Toutefois, le fait que l’intéressé occupait un autre emploi ne pouvait constituer une justification légitime de son absence alors même que par courriel du 6 novembre 2023, la direction des ressources humaines lui indiquait qu’il était toujours rattaché au ministère de la justice et qu’il était dans une situation administrative irrégulière. Il suit de là que, dès lors qu’il s’est abstenu de déférer à la mise en demeure de reprendre son poste et n’a apporté aucune justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer qu’il ne pouvait pas le rejoindre, le Garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement estimer que le lien de
M. B… avec le service a été rompu de son fait, en dépit de sa volonté affichée de travailler au sein d’une autre administration, et procéder pour ce motif à sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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