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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 23 et 26 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Taforel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour d’au moins un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2015 alors qu’elle était encore mineure afin de suivre sa mère qui était en couple avec un ressortissant français ;
— elle vit en en couple avec un ressortissant français depuis 2021 ;
— elle a suivi toutes ses études en France avec succès et maîtrise parfaitement la langue française ;
— elle justifie d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’assistante de direction au sein de la société Beaumarly Deauville à compter du 15 mai 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 9 mai 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2501364 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados portant refus de séjour.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Herzog, substituant Me Taforel et représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissant brésilienne née le 30 mars 2001 à Montes Claros (Brésil), est entrée en France le 27 décembre 2015 avec sa mère et sa sœur. Elle a sollicité le 13 octobre 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
5. La requérante, qui produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et un courrier de son employeur, fait valoir que ce dernier subordonne son embauche à la régularisation de son droit au séjour. Il résulte en outre de l’instruction que la cérémonie civile de son mariage avec un ressortissant français est prévue le 18 juin 2025. Ainsi, Mme C justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’admission au séjour :
6. La requérante, qui a obtenu en 2020 son diplôme de baccalauréat général en série économique et sociale avec la mention Bien, produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu’assistante de direction. Elle soutient, sans que cela soit contesté, qu’elle réside en France depuis 2016 et qu’elle vit en couple avec un ressortissant français depuis 2021. Il ressort d’une attestation de la mairie de Deauville produite à l’audience que la cérémonie civile de son mariage avec ce ressortissant français est prévue le 18 juin 2025. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus d’admission au séjour sur la situation personnelle et familiale de Mme C est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Taforel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Taforel de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant l’admission au séjour de Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve que Me Taforel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Taforel une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Taforel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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