Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 janv. 2026, n° 2400787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 42 du 16 février 2024 d’un montant de 327,64 euros émis par la commune de Jarny.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Jarny, représentée par Me Couronne, conclut au non-lieu à statuer.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations le 4 avril 2024.
Par un courrier du 10 novembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Mme B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité, invitée, par un courrier du 10 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante le 10 novembre 2025. Mme B… n’ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette date de mise à disposition, elle est réputée, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l’issue de ce délai. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la commune de Jarny.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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