Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502005 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Herin-Amabile, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de trois mois avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle l’empêche de travailler, alors qu’il occupait un poste de conducteur de travaux pour lequel il percevait un salaire lui permettant de faire face à ses différentes charges et, par suite, de subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, un jugement du 6 juin 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres fixant la résidence de ses enfants à son domicile et constatant l’impécuniosité de leur mère ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ; présent de manière continue sur le territoire français depuis 2003, où il est arrivé avec sa famille à l’âge de huit ans, il travaille depuis la fin de sa scolarité et de sa formation professionnelle et est père de deux enfants mineurs nés en 2017 et 2019 de sa relation avec une ressortissante portugaise ; si ses enfants ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance alors qu’ils étaient très jeunes, leur résidence a été fixée chez lui, à compter du 1er septembre 2024, par un jugement du 6 juin 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres ; ses parents, sa grand-mère et sa sœur résident régulièrement sur le sol français et n’ont aucune intention de retourner vivre en Angleterre ;
— elle emporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors que toute sa famille réside dans le Tarn ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il n’a été condamné qu’une seule fois en 2017, alors qu’il n’était pas encore père de famille, pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, et a bénéficié d’un aménagement lui permettant d’exécuter sa peine sous le régime du bracelet électronique, ce qui lui a permis de se réinsérer socialement ; si la mère de ses enfants a déposé plainte en mai 2023 à son encontre en dénonçant des faits de violences physiques, de viols et d’agressions sexuelles sur ses enfants, cette plainte a été classée sans suite ; alors que le parquet a repris une nouvelle ordonnance de placement provisoire le 4 novembre 2024 de sa fille chez sa mère à la suite d’une nouvelle plainte de la mère de ses enfants dénonçant des faits de viol et d’agression sexuelle, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Castres a, après avoir notamment constaté le classement sans suite de cette nouvelle plainte, donné mainlevée de ce placement provisoire et indiqué que la résidence habituelle de Victoria était chez son père en application du jugement du juge aux affaires familiales du 6 juin 2024 ; ainsi, les plaintes dont il a fait l’objet de la part de la mère de ses enfants n’avaient pour but que de lui nuire et d’obtenir la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ; il est père de deux enfants issus d’une union avec une ressortissante communautaire et peut, par suite, prétendre à un droit au séjour longue durée, dès lors qu’il dispose de revenus lui permettant de répondre aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il ne s’est jamais vu délivrer un titre de séjour ;
— le comportement de l’intéressé, qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour des faits d’acquisition, de détention, de transport, d’usage et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, ainsi que d’accusations de violences, de menaces, de viols et d’agressions sexuelles incestueuses, est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— en se rendant coupable de délits, il s’est placé seul dans une situation l’exposant à un refus de titre de séjour ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. B est célibataire et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans le pays dont il est le ressortissant ;
— le requérant est connu très défavorablement des services de police et de gendarmerie et constitue une menace grave pour l’ordre public ; il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement en 2020 ; entre 2021 et 2023, il a été mis en cause pour des faits de violence et menace de mort par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de circulation avec un véhicule sans assurance, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, viol et agression sexuelle incestueuse commis sur un mineur par ascendant majeur ;
— la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; selon ses propres déclarations, M. B est père de deux enfants de nationalité française ; même à supposer que ses enfants ne soient pas français et qu’ils disposent de la nationalité d’un Etat-membre de l’Union, il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ni que ses enfants sont couverts par une assurance-maladie appropriée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501763 enregistrée le 13 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Herin-Amabile représentant M. B, présent, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant britannique né le 16 novembre 1995 à Shoreham by Sea (Royaume-Uni), est entré en France en 2003, à l’âge de huit ans. Le 24 juin 2021, en vertu des dispositions prévues par l’accord de retrait dans le cadre du Brexit, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour et a fait l’objet d’une décision de refus datée du 13 décembre 2021. Il a de nouveau sollicité, le 18 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour au motif pris de son entrée en France avant l’âge de treize ans. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
5. Pour établir l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, M. B soutient que cette décision lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres en date du 6 juin 2024, que M. B, arrivé en France en 2003 à l’âge de huit ans, a eu, en 2017 et en 2019, deux enfants avec une ressortissante portugaise dont il vit séparé depuis plusieurs années, que la résidence habituelle des enfants a été fixée à son domicile et, enfin, que la mère de ses enfants se trouve dans un état d’impécuniosité qui la dispense du paiement de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ces derniers. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle l’arrêté contesté place M. B, qui réside en France depuis plus de vingt ans, et ses enfants dont il a la charge, l’intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être par conséquent être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé et analysé ci-dessus, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Herin-Amabile à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Herin-Amabile la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Herin-Amabile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Herin-Amabile une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Herin-Amabile.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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