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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu trois titres de séjour « passeport talent – chercheur » entre 2022 et 2025, le dernier étant arrivé à expiration le 31 août 2025 ;
- elle a sollicité le 4 août 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne sur son espace ANEF ne constitue pas un document provisoire de séjour ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité, alors qu’elle relève d’un droit au séjour de plein droit, en tant que docteure ayant exercé en qualité de chercheuse pendant cinq années ;
- en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit statué sur son dossier ;
- l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le renouvellement de plein droit des titres de séjour « passeport talent – chercheur » même en cas de perte involontaire d’emploi ;
- l’impossibilité de justifier de la régularité provisoire de son séjour porte une atteinte directe à sa situation professionnelle puisque, suite à son recours hiérarchique, son contrat pourrait être renouvelé ;
- la délivrance du document provisoire ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise sur le fond du dossier.
Le préfet du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 8 septembre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2014 munie d’un visa étudiant. Elle bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » valable jusqu’au 31 août 2025. Mme B… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 4 août 2025. Depuis cette date, le préfet du Calvados n’a pas délivré à Mme B… de document provisoire de séjour. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier de demande présenté par Mme B… serait incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que la requérante soit placée depuis une durée anormalement longue sans titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences de la détention d’une attestation de prolongation d’instruction sur la situation de la requérante, en particulier sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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