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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2523310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS 440HZ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025, la SAS 440HZ demande au juge, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par lesquelles le comptable public du service des impôts des entreprises de Paris Madeleine (8ème) a rejeté la garantie qu’elle proposait à l’appui de sa demande de sursis de paiement accompagnant sa réclamation dirigée contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
2°) d’admettre la garantie proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé en matière fiscale.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (…) / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2, ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pouvoir devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 772-1 de ce code : « Les requêtes en matière d’impôts directs (…) sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le Livre des procédures fiscales. (…). ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs (…), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…). ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Paris : ville de Paris ; ». Enfin aux termes de l’article 351-3 de ce code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » ; »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge du référé fiscal territorialement compétent pour connaître des contestations susceptibles de s’élever à l’occasion de la constitution des garanties proposées dans le cadre d’une réclamation d’assiette est celui dans le ressort duquel a son siège le comptable dont la décision statuant sur les garanties est contestée, qui est, en principe, celui du service qui a mis en recouvrement les impositions faisant l’objet de cette réclamation.
4. En l’espèce, la décision du 5 novembre 2025 rejetant les garanties proposées par la SAS 440HZ à l’appui de sa réclamation valant demande de sursis de paiement du 6 octobre 2025 a été édictée par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris Madeleine (8ème) qui a mis en recouvrement les impositions correspondantes. Par suite, la requête présentée par la contribuable sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ne relève pas du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celui du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la SAS 440HZ au tribunal administratif de Paris.
Comment by HUON Christophe:
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS 440HZ est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 440HZ et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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