Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2518569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Moller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de résident en qualité de « parent d’enfant reconnu réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moller, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, sans droit au travail, alors qu’il a une famille, avec un enfant reconnu réfugié, à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit, en lui opposant la circonstance qu’une autre demande était en cours ; qu’elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant, le requérant ayant sollicité un titre sur deux fondements différents ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Moller, représentant M. B… A…, qui indique que si le requérant est titulaire d’un récépissé, celui-ci ne permet pas de travailler,
- les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 19 novembre 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérien né le 26 juillet 1988, est père d’une fille née le 6 mars 2024, reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2025. Il a sollicité le 25 avril 2025 la délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision en date du 21 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif suivant « vous avez déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 octobre 2024 qui est toujours ouverte, merci d’attendre la décision de celle-ci afin de faire votre demande de changement de statut. ». Le requérant demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si le préfet fait valoir que la requête serait irrecevable, dès lors que M. B… A… a déjà déposé une autre demande qui serait encore en cours d’instruction, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à rendre irrecevable sa requête dirigée contre le refus d’enregistrer une nouvelle demande sur un autre fondement, au surplus, concernant un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. D’une part, eu égard aux effets attachés à la reconnaissance du statut de réfugié d’un membre de famille et à la situation de précarité du requérant, qui a une famille à charge avec un enfant en bas âge, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
8. D’autre part, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de plusieurs catégories, même lorsque le mode de dépôt diffère. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en clôturant sa demande au motif qu’il avait déjà déposé une autre demande sur un fondement différent, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de M. B… A… tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié est suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, correspondant au titre qu’il sollicite en qualité de parent d’un enfant réfugié, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Moller sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 21 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour de M. B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle et que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moller, avocate de M. B… A…, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B… A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Moller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Café ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Ags ·
- Donner acte
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Arménie ·
- Éloignement ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Amende ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département d'outre-mer ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Police nationale ·
- Affectation ·
- Indemnité ·
- Mayotte ·
- Stagiaire ·
- Emploi ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Suspensif ·
- Recours administratif ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statut ·
- Vote ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Modification ·
- Majorité simple ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Garantie ·
- Référé fiscal ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Imposition
- Données personnelles ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Finalité ·
- Traitement de données ·
- Image ·
- Protection des données ·
- Aéronef ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.