Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 oct. 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Eric Vève & Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressé, à la disposition duquel a été mise le 10 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction mais maintient ses conclusions relatives à l’injonction d’examen de sa demande dans le délai d’un mois et aux frais de l’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code d’une part : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » aux termes de l’article L. 522-3 de ce code d’autre part : « « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 décembre 2025. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction est de nature, en l’absence de toute circonstance qui rendrait particulièrement urgente qu’il soit statué dans un délai très bref sur la demande de l’intéressé, à ôter tout caractère d’urgence à la demande de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance à M. A… d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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