Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Addeo Conseil, Syndicat national des journalistes ( SNJ ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 12 et 13 août 2025, le Comité social et économique (CSE) de l’unité économique et sociale Marie Claire (UES), la société Addeo Conseil, le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des journalistes/CGT (SNJ/CGT), Mme C A, M. D G et Mme B F, représentés par Me Krivine, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France n’a fait que partiellement droit à sa demande d’injonction formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du code du travail ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur de la DRIEETS d’Île-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique au sein de l’UES Marie Claire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au CSE et au cabinet ADDEO, une somme de 1 200 euros à verser au syndicat SNJ et au syndicat SNJ/CGT, et une somme de 150 euros à verser à chacun des salariés, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en homologuant le document unilatéral portant PSE, les décisions en litige ont pour conséquence, premièrement, d’entraver de manière grave et immédiate le fonctionnement du CSE puisqu’elles ont pour effet de consacrer la fin de la procédure d’information et de consultation alors même que les élus n’ont pas été mis en mesure d’exprimer valablement leur avis et seule cette suspension permettrait d’empêcher la direction de notifier les licenciements sur la base d’une procédure d’information et de consultation irrégulière et permettrait d’offrir à la direction l’occasion de reprendre, de son propre gré, cette procédure afin de la régulariser ; il y a également urgence à suspendre ces décisions, deuxièmement, au regard des salariés ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle dès lors qu’ils pourront se voir notifier leur licenciement dès le 14 août, et donc subir la rupture irréversible de leur contrat de travail avant même que la décision au fond ne soit rendue alors que la direction a d’ores et déjà adressé, et ce depuis le 28 juillet 2025, des propositions de contrats de sécurisation professionnelle à des salariés ; que si la DRIEETS invoque l’intérêt des quatre salariés volontaires au départ, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de son argumentation de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier les salariés visés par cette allégation, qu’en tout état de cause, ces salariés volontaires ne subiraient qu’une perte de chance d’être volontaires laquelle est incomparable à l’impact du PSE subi par les salariés n’ayant pas été volontaires au départ, et que si l’UES Marie Claire invoque quant à elle la pérennité des emplois, le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l’employeur ; et, troisièmement, il y a urgence à suspendre l’exécution de ces décisions vis-à-vis des salariés restants dans l’entreprise, non concernés par le PSE, qui, en conséquence de la suppression de postes pouvant intervenir dès le mois d’août 2025, subiront une augmentation de leur charge de travail, portant atteinte à leur santé, leur sécurité et leurs conditions de travail en l’absence de toute évaluation sérieuse sur ce point dans le PSE alors que le rapport ADDEO de 2024 faisait déjà état de symptômes inquiétants.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision portant homologation est entachée d’une incompétence de son auteur ;
* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la procédure d’information et de consultation n’a pas permis au CSE d’émettre un avis éclairé sur l’évaluation et la prévention des risques ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la DRIEETS n’a pas exercé le contrôle lui incombant s’agissant de l’évaluation et de la prévention, par l’employeur, des risques professionnels pour la santé et la sécurité des salariés induits par le projet et n’a effectué aucun contrôle quant à la métholodologie retenue par l’employeur pour procéder à l’évaluation de ces risques s’agissant plus particulièrement de la charge existante et cible ;
* l’absence de contrôle de la méthodologie retenue par l’employeur pour évaluer les risques induits par le projet de réorganisation porte atteinte à l’objectif constitutionnel de protection de la santé, aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail transposant la directive européenne 89/391/CEE du conseil du 12 juin 1989, à l’article 8 du préambule de la Constitution de 1946 et au droit à un recours juridictionnel effectif ;
* la décision portant homologation est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la prise en considération de la réalité du PSE et du projet de réorganisation en termes de santé, sécurité et conditions de travail des personnels ; l’évaluation de la charge de travail, en particulier celle concernant les personnels restants en poste, est erronée, repose sur une méthodologie défaillante et ne prend pas en compte les départs en retraite à venir ; la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et du PAPRIPACT ne tient pas compte de la réorganisation pour les salariés restants en poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la DRIEETS d’Île-de-France, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, d’une part parce que la suspension de la décision d’homologation du 22 juillet 2025 ne permettrait pas au CSE d’exercer à nouveau ses prérogatives en matière d’information-consultation ; d’autre part, aucune urgence n’est caractérisée s’agissant des salariés dont le contrat de travail pourra être rompu dès lors que l’imminence de la notification de licenciements pour motif économique ne suffit pas à apporter la preuve de l’urgence, que la date du 14 août 2025 est hypothétique dès lors que la direction s’est engagée, par courrier électronique du 17 juillet 2025, en cas d’homologation, à adapter les démarches liées au PSE en fonction du calendrier des congés des salariés afin qu’il ne soit envoyé aucun courrier recommandé ou email aux salariés pendant leurs congés et alors que doivent se dérouler, avant la proposition du contrat de sécurisation professionnelle aux salariés concernés, les départs volontaires et la recherche de reclassement interne ; par ailleurs, s’agissant des salariés restants en poste, les requérants ne démontrent pas de manière précise et concrète en quoi la mise en œuvre du PSE serait de nature à faire courir un risque précis et imminent à la santé et à la sécurité des salariés ; qu’enfin, la suspension porterait préjudice aux intérêts des quatre salariés candidats au départ volontaire.
— le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’est pas établi : la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de pouvoir visée dans la décision ; le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dès lors que la DRIEETS n’est pas tenue de communiquer au CSE les pièces produites par l’employeur à l’appui de sa nouvelle demande d’homologation ; qu’il n’appartient pas à l’administration de porter une appréciation sur la méthodologie retenue par l’employeur pour procéder à l’évaluation des risques pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et que le juge judiciaire peut contrôler les conséquences de la mise en œuvre du projet de réorganisation sur la santé et la sécurité des salariés ; que la DIREETS a correctement effectué son contrôle relatif à l’évaluation des risques pour la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et son contrôle des mesures prises au regard des risques identifiés tel que cela ressort des différents courriers qu’elle a adressés à la direction et des réponses de celle-ci, du document unilatéral lui-même et des procès-verbaux des réunions du PSE ; que la procédure d’information-consultation a été régulière quand bien même la DRIEETS n’a enjoint à l’employeur de communiquer à l’expert-comptable qu’une partie des documents mentionnés dans la demande d’injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la société Marie Claire Album SAS, la Société d’information et de créations SIC, la SAS Revue du vin de France, et le Groupement d’intérêt économique MC2M, représentés par Me Solis, concluent au rejet de la requête et à ce que le CSE de l’UES Marie Claire, Addeo Conseil, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes/CGT, Mme A, M. G et Mme F lui versent chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— les requérants ne démontrent aucune urgence à statuer au regard des prérogatives du CSE qui a pu exercer sa mission lors de la procédure d’information-consultation et que la régularité de cette procédure relève d’un débat de fond ; ils ne démontrent pas davantage une urgence à statuer au regard des droits des salariés faute d’appuyer leurs allégations par des éléments objectifs et vérifiables alors que la mise en œuvre des licenciements ne caractérise pas, en soi, une urgence à suspendre la décision d’homologation dès lors que les licenciements ne sont pas irréversibles, les salariés conservant le droit de contester individuellement leur licenciement ; que l’urgence n’est pas davantage caractérisée pour les salariés qui resteront parmi les effectifs dès lors que leur argument tiré de ce que l’indentification et l’évaluation des risques ont été menées de manière très insuffisante relève du débat de fond et non de l’urgence et qu’aucun salarié n’a saisi la ligne téléphonique d’écoute ouverte par la société dans le cadre de la procédure de licenciement collectif ;
— ils ne soulèvent aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que la DRIEETS a justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ; que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu dès lors que la direction des ressources humaines a envoyé au CSE, par courriers électroniques des 13 et 16 juin 2025 les éléments dont il prétend ne pas avoir reçu communication (convocation au CSE extraordinaire du 20 juin, ordre du jour et annexes) puis par mail du 23 juin 2025 les livres I et II et les annexes modifiées ; que la critique de la méthodologie retenue pour l’évaluation de la charge de travail relève d’un débat de fond et ne saurait constituer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la suspension de la décision aurait pour conséquence de suspendre la réorganisation de l’UES Marie Claire et d’aggraver ses difficultés économiques et d’entraînerd’autres licenciements.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2513994, enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle le Comité social et économique de l’Unité économique et sociale Marie Claire (CSE/UES), Addeo Conseil, le syndicat national des journalistes (SNJ), le syndicat national des journalistes/CGT (SNJ/CGT), Mme C A, M. D G et Mme B F demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
* le rapport de Mme Fabas, juge des référés ;
* les observations des requérants, représentés par Me Krivine qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise ses écritures ;
* les observations de la DRIEETS des Hauts-de-Seine, représentée par M. E, responsable du service des restructurations, dûment mandaté par le directeur régional adjoint de la DRIEETS, qui reprend, en le précisant, le contenu de ses écritures et indique qu’il ne dispose pas des noms des salariés qui se sont portés volontaires au départ ;
* les observations de Me Solis, représentant la société Marie Claire Album SAS, la Société d’information et de créations SIC, la SAS Revue du vin de France et le Groupement d’intérêt économique MC2M, lequel précise que les conclusions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile le sont en réalité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et reprend, en les précisant, les écritures déjà produites.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’UES Marie Claire qui compte un peu moins de 300 salariés, est un ensemble économique composé de deux sociétés d’édition de magazines, la société Marie Claire Album, la société Revue du Vin de France et deux sociétés de diversification et internet, la société SICo et le Groupement d’intérêt économique (GIE) MC2M. Elle fait partie d’un groupe dont la société dominante est la Société Groupe Marie Claire. Le 6 février 2025, l’UES a annoncé un projet de réorganisation pouvant conduire au licenciement de 14 salariés pour motif économique. Différentes réunions de négociations s’en sont suivies. Le 9 avril 2025, le CSE a saisi la DRIEETS d’Île-de-France afin que cette dernière enjoigne à l’UES Marie Claire de respecter les procédures d’information et consultation du PSE et à se conformer aux dispositions des articles L. 2312-8 et suivants, L. 2312-39, L. 2312-40, L. 1233-28 et suivants et L. 4121-1 et suivants du code du travail, en application des dispositions de l’article L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 du code du travail. Par une décision du 22 avril 2025, la DRIEETS d’Île-de-France a partiellement rejeté ces demandes d’injonction et a seulement enjoint à l’UES Marie Claire de communiquer à l’expert les comptes complets de la holding HEP et un organigramme capitalistique détaillant les pourcentages de détention pour chaque entité. Le 23 juin 2025, la société a saisi la DRIEETS Île-de-France d’une demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. La DRIEETS a notifié à l’employeur et au CSE un avis de complétude en date du 2 juillet 2025 et a, par une décision du 22 juillet 2025, homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique au sein des sociétés composant l’UES Marie Claire. Par la présente requête, les requérants demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions en date du 22 avril 2025 et du 22 juillet 2025, portant refus partiel d’injonction et homologation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision du 22 avril 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 () ». Aux termes de l’article L. 1233-57-5 du même code : « Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1235-7-1 du code du travail que les décisions par lesquelles l’administration statue sur les demandes d’injonction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-5 du même code, lesquelles relèvent de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel, ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision d’homologation. Ainsi, les requérants, qui conservent la possibilité de contester le bien-fondé du refus opposé à leur demande d’injonction dans le cadre du litige visant la décision d’homologation en contestant la régularité de la procédure d’information et de consultation, ne sont pas recevables à demander directement la suspension de ce refus. Dès lors, leurs conclusions tendant à la suspension de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le DIRECCTE d’Île-de-France n’a fait que partiellement droit à la demande d’injonction administrative adressée par le CSE sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il en va notamment ainsi lorsqu’est demandée au juge des référés la suspension de l’exécution des décisions prévues à l’article L. 1233-57-1 du code du travail qui valident l’accord collectif ou homologuent le document de l’employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l’emploi.
6. Pour caractériser l’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond devant intervenir avant 31 octobre 2025, pour laquelle la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025, l’exécution de la décision attaquée du 22 juillet 2025 soit suspendue, les requérants soutiennent qu’il y a urgence à suspendre cette décision vis-à-vis, d’une part, des salariés qui ont d’ores et déjà accepté la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle et dont la rupture du contrat de travail interviendra d’ici au 14 août 2025, d’autre part, des prérogatives du CSE et, enfin, au regard de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés restants dans l’entreprise.
7. D’une part, si les requérants se prévalent de l’imminence de la notification des licenciements, il est constant que le document unilatéral prévoit, sous conditions, un dispositif de départ volontaire destiné à limiter les départs contraints ainsi que des postes offerts au reclassement interne. Il prévoit également, pour les salariés dont le reclassement n’aura pas été possible, le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d’une indemnité complémentaire de licenciement, calculé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. En outre, s’agissant en particulier des salariés signataires d’un contrat de sécurisation professionnelle, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 29 juillet 2029, qu’à la date de la présente ordonnance, aucun salarié n’avait encore accepté un contrat de sécurisation professionnelle, lesquels ont été proposés, au plus tôt, le 28 juillet 2025. Or, dès lors que les contrats de sécurisation professionnelle ne peuvent être acceptés qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de 21 jours, de tels contrats ne pourront pas être conclus avant, au plus tôt, le 18 août prochain. Par ailleurs, seuls six contrats de sécurisation professionnelle ont, pour l’heure, été proposés par la direction aux employés visés par le PSE et occupant des fonctions dans les catégories fabrication, directeur OPS, directrice rédaction, directrice diffusion, infographiste MCA et social média, soit moins de la moitié des 14 salariés concernés par le plan de réorganisation et, pour certains d’entre eux, des propositions de reclassement continuent à être formulées par la Direction, de sorte qu’il n’ait pas certain que leur contrat de travail va être effectivement rompu dans les semaines à venir. Pour les autres catégories identifiées par le PSE, dès lors que la direction n’a encore pas calculé les critères de licenciement ou est en attente de réponse sur des départs volontaires, aucune rupture de contrat de travail n’est imminente. Si l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par les six salariés visés par le plan de sauvegarde de l’emploi ayant déjà reçu leur proposition pourrait conduire, avant que le juge ne statue au fond, à la rupture de leur contrat de travail, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation n’est établie dès lors que ceux-ci percevront, dès rupture de leur contrat de travail et pendant une durée de douze mois, une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75% de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze mois précédant le licenciement dans le cas où ils justifient d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, indemnité versée en plus de l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de leur ancienneté (ou, a minima, un montant d’allocation de sécurisation professionnelle au moins équivalent à celui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi s’ils ne justifient pas d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.) Et, surtout, l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne s’oppose pas à la possibilité dont ils disposent, dans un délai de douze mois après l’acceptation du CSP, en application des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, de contester la rupture de leur contrat de travail et, en particulier, le motif économique de celle-ci, ne rendant pas ainsi totalement irréversible, comme le prétendent les requérant, la rupture de leur contrat de travail alors, notamment, qu’aucune suppression de site n’est prévue, facilitant ainsi une éventuelle réintégration.
8. D’autre part, s’agissant de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 au regard des prérogatives du CSE, en se bornant à indiquer que le CSE n’était pas suffisamment éclairé sur le projet de réorganisation dès lors que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’évaluer les risques induits par celui-ci, les requérants n’établissent pas qu’il existerait une atteinte grave et immédiate aux intérêts du CSE nécessitant la suspension de la décision d’homologation alors même que le jugement de la requête au fond concernant la légalité de cette décision d’homologation et plus particulièrement la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, interviendra au plus tard le 31 octobre 2025 et que, ainsi que la DRIEETS le fait valoir, la suspension de la décision portant homologation ne peut avoir pour conséquence le redémarrage de la procédure d’information-consultation du CSE, lequel a pu exercer ses prérogatives avant l’intervention de la décision contestée.
9. Enfin, en se bornant à indiquer, en des termes généraux, qu’il y a urgence à suspendre la décision d’homologation, eu égard à l’impact de la réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés qui resteront dans les effectifs, les requérants, qui contestent principalement, à travers leur argumentation, la méthodologie de l’étude de la charge de travail, n’établissent pas que le délai séparant les premiers licenciements pouvant intervenir au mois d’août 2025 et le jugement de la requête au fond intervenant au plus tard le 31 octobre 2025, constituerait un délai durant lequel la situation des salariés restés dans les effectifs serait impactée de façon grave et immédiate alors que, d’une part, si des licenciements peuvent, en théorie, être engagés dès la décision d’homologation du 22 juillet 2025, les salariés n’ayant pas signé de contrat de sécurisation professionnelle bénéficient d’un préavis de licenciement, d’une durée variant, selon les indications figurant dans le livre I relatif aux mesures d’accompagnement prévues dans le PSE, entre un et trois mois. Dès lors, l’immédiateté des effets de l’exécution de la décision d’homologation sur les salariés restants dans l’entreprise n’est ainsi pas démontrée. D’autre part, un plan de réorganisation a nécessairement, par sa nature même, un impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés, y compris ceux non concernés par celui-ci, que le PSE a vocation à limiter au maximum par la mise en place de mesures destinées à assurer la santé et la sécurité des salariés et à prévenir les risques psycho-sociaux induits par le projet de réorganisation, telle que, dans le cas de la réorganisation de l’UES Marie Claire, l’instauration, en avril 2025, d’un dispositif d’écoute et d’accompagnement psychologique accessible par téléphone pour lequel l’UES Marie Claire établit, qu’au 7 août 2025, aucun appel n’avait été reçu. Enfin, les salariés peuvent à tout moment, y compris en dehors de toute application d’un PSE et notamment par le biais du CSE et, le cas échéant, par la saisine de l’inspecteur du travail, exercer sans préavis leur droits d’alerte et de retrait de toute situation de travail dont il est raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la vie et la santé des travailleurs. Or, les requérants n’établissent pas que de tels droits d’alerte et de retrait auraient été exercés par les salariés non concernés par le PSE. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le CSE de l’UES Marie Claire et autres doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Marie Claire Album SAS, de la Société d’information et de créations SIC, de la SAS Revue du vin de France, et du Groupement d’intérêt économique MC2M présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par le Comité social et économique de l’unité économique et sociale Marie Claire, la société Addeo Conseil, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat national des journalistes/CGT, Mme A, M. G et Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Marie Claire Album SAS, la Société d’information et de créations SIC, la SAS Revue du vin de France, et le Groupement d’intérêt économique MC2M sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité social et économique de l’Unité économique et sociale Marie Claire, à la société Addeo Conseil, au syndicat national des journalistes, au syndicat national des journalistes CGT, à Mme C A, à M. D G, à Mme B F et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la société Marie Claire Album SAS, à la SARL Société d’information et de créations SIC, à la SAS Revue du vin de France, au Groupement d’intérêt économique MC2M et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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