Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2515954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de décisions de France Travail prononçant sa radiation ainsi que la suppression du bénéfice de l’ARE, notifiées le 5 juillet 2024, jusqu’à la date du jugement au fond.
Vu la requête enregistrée sous le n°2505415 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. Il ressort des écritures de M. B… que la décision contestée, s’agissant de la radiation, lui a été notifiée le 5 juillet 2024. Cette décision comportait la mention des délais et voies de recours et indiquait notamment que pour la contester, le requérant devait en premier lieu procéder à une réclamation préalable auprès de France Travail, en deuxième lieu, si le désaccord persistait, saisir le médiateur régional de France Travail, ces deux premières étapes devant être réalisées avant le 10 septembre 2024, et enfin, en cas d’échec de la médiation, saisir le juge administratif. Si l’intéressé allègue avoir formé une réclamation le 11 juillet 2024, il ne fournit pas la preuve de sa réception par l’administration. Il en résulte que la requête, enregistrée plus de seize mois après la décision attaquée, doit être regardée comme tardive.
3. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il se trouve en état de précarité financière et sociale, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ces allégations. L’urgence mentionnée au point 1 n’est dès lors pas établie.
4. Enfin, le litige lié à l’ARE ressort de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
2
N° 2515954
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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