Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2300040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2023 et 12 septembre 2025, M. D… B… et Mme A… B…, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 01303622N0032 du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Eyragues a, au nom de l’Etat, refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eyragues de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyragues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’une somme de 13 euros pour le droit de plaidoirie.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’avis conforme du préfet du 10 novembre 2022 ;
- l’avis du préfet est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- cet avis est tardif ;
- il est infondé dès lors que le projet est nécessaire à l’exploitation agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2023, la commune d’Eyragues, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ranson, représentant de la commune d’Eyragues.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Eyragues a été enregistrée le 13 mars 2026.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme B… a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 01303622N0032 du 16 novembre 2022, le maire de la commune d’Eyragues a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer un permis de construire à M et Mme B… en vue de la construction d’un logement, d’un bureau pour l’exploitant, de locaux sociaux et espace de vie des ouvriers, d’un hangar agricole et d’une bergerie sur les parcelles CO17, CO18 et CO19 sis lieu-dit Beauchamps.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
Ces dispositions imposent au maire de consulter le préfet du département en vue de recueillir son avis conforme sur le projet, le maire se trouvant dès lors en situation de compétence liée pour se conformer à cet avis et pour refuser l’autorisation sollicitée en cas d’avis défavorable du préfet. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
En premier lieu, l’avis dont il est excipé de l’illégalité a été signé par M. C…, chef du service urbanisme et risque, qui a reçu par arrêté du 20 janvier 2022 délégation de signature à l’effet de signer notamment les actes concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme de M. D’issernio, directeur des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Ce dernier a lui-même reçu délégation de signature par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 10 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
La circonstance qu’un avis tacite favorable soit intervenu à l’issue du délai d’un mois ne fait pas obstacle à ce que l’avis défavorable explicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2022, intervenu antérieurement à la décision attaquée, se substitue à cet avis tacite. Le moyen tiré de ce que l’avis défavorable devrait être regardé comme tardif doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». En outre, aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Les dispositions d’un arrêté prononçant le rejet d’une demande de permis de construire pour certains travaux faisant l’objet de cette demande ne forment pas un tout indivisible avec les dispositions de cet arrêté accordant le permis pour les autres travaux faisant l’objet de la demande.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’exploitation de la mutualité sociale agricole ainsi que de l’impôt sur le revenu des bénéfices agricoles de M. B… que celui-ci est chef d’exploitation et dispose d’environ 6 hectares qu’il exploite en culture maraichère. Il est ainsi constant que M. B… justifie de la réalité de son exploitation agricole de culture de fruits et légumes. Il a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier un hangar agricole, une bergerie ainsi que des locaux à usage de repos pour les employés et d’habitation pour lui et sa famille.
D’abord, en ce qui concerne le hangar agricole, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône ont émis un avis défavorable en considérant que le besoin agricole n’était pas clairement établi eu égard à la présence d’un bâtiment déjà existant sur la parcelle. Toutefois, M. B… produit un avis favorable de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incidence et de panique dans les établissements recevant du public. Celui-ci indique que le bâtiment en litige est une salle de réception, ERP de type L de 4ème catégorie et qu’un avis favorable à la poursuite de l’exploitation en ERP est émis. Dans ces conditions, ce bâtiment ne saurait être regardé comme pouvant servir comme hangar agricole. Or, M. B… expose que le conditionnement et le stockage des produits se fait à même les champs ou les serres, qu’il ne dispose pas de chambre froide pour conserver ses produits de la chaleur en été alors même qu’il a une importante production d’environ 72 tonnes de courgettes, 43 tonnes de tomates ou 1 tonne d’haricot vert. Il expose également qu’il ne dispose d’aucun local pour mettre à l’abri son matériel agricole roulant. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le hangar agricole doit être regardé comme nécessaire à l’activité agricole de M. B….
Ensuite, M. B… a déposé un permis de construire afin de créer une bergerie pour diversifier son activité et mettre en valeur ses terres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait, à la date de sa demande, pour unique activité la culture maraichère. S’il souhaite diversifier son activité, il n’a produit ni dans le cadre de sa demande, ni dans celui de la présente instance, d’éléments permettant de démontrer un projet précis et suffisamment avancé d’acquérir des ovins et d’en faire un élevage nécessitant une bergerie. Ainsi, ce projet d’élevage ne présente pas une consistance suffisante pour être regardé comme réellement constituée à la date du permis de construire. Le préfet était donc fondé à refuser le projet en tant qu’il porte sur la création d’une bergerie.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cultures pratiquées par le requérant présenteraient une sensibilité particulière de nature à rendre nécessaire la présence permanente et rapprochée de la main-d’œuvre agricole sur l’exploitation. En outre, ni la surveillance de l’arrosage ou de l’irrigation, ni la protection des cultures contre le gel, ni la vérification des températures sous les serres, ne justifient une présence constante sur le site même. De même, si le requérant expose que sa présence serait nécessaire pour son activité d’élevage d’ovin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne fait état d’aucun projet suffisamment précis à la date du permis de construire. Par suite, le préfet était donc fondé à refuser le projet en tant qu’il porte sur la création d’un bâtiment à usage d’habitation et de local de repos.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d’une erreur d’appréciation doit être accueilli, eu égard à la divisibilité physique et fonctionnelle du projet, en tant seulement qu’il est défavorable à la construction d’un hangar agricole.
Il en résulte ainsi que la décision de refus de permis de construire en litige est illégale, en raison de l’illégalité de l’avis conforme du préfet du 10 novembre 2022 sur ce point, en tant qu’elle concerne le seul hangar.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté refusant la délivrance du permis de construire doit être annulé en tant seulement qu’il est défavorable à la construction d’un hangar agricole.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 11 et 15, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire d’Eyragues délivre aux requérants le permis de construire sollicité en tant seulement qu’il autorise la création du hangar agricole. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par les requérants et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les défenderesses sur ce fondement. Il n’y a également pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par les requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 novembre 2022 est annulé en tant qu’il refuse la création d’un hangar agricole.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Eyragues de délivrer, dans un délai d’un mois, le permis de construire sollicité en tant seulement qu’il autorise la création du hangar agricole.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Eyragues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B…, à la commune d’Eyragues et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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