Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2506529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Calonne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet des Côtes d’Armor portant expulsion du territoire français et fixation du pays de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la procédure est irrégulière à défaut d’audition, devant la commission d’expulsion, du directeur départemental en charge de la cohésion sociale ou de son représentant ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation : sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public au regard de l’ancienneté et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné ;
elle méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous les n° 2506528 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Calonne, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les explications de M. A….
Le préfet des Côtes d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 5 février 1996, est entré en France le 23 février 2013. Il est père de quatre enfants français, nés, de relations successives avec deux ressortissantes françaises, d’une part les 18 décembre 2014 et 7 septembre 2018, d’autre part les 30 avril 2024 et 19 janvier 2025. Compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet des Côtes d’Armor a engagé à son encontre une procédure d’expulsion du territoire français. Après avoir consulté la commission d’expulsion, qui a émis, le 3 juillet 2025, un avis défavorable à l’expulsion de M. A…, le préfet des Côtes d’Armor a décidé, par arrêté du 12 septembre 2025, de l’expulser du territoire français. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction (…) »
Il résulte de l’instruction qu’outre deux condamnations à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 8 mois d’emprisonnement, prononcées respectivement le 10 décembre 2018 et le 5 juillet 2019, pour de multiples délits routiers, M. A… a été condamné, le 7 mai 2019, à une amende délictuelle de 250 euros pour usage de produits stupéfiants. Le 4 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Malo a prononcé à son encontre une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et suivie d’incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l’a condamné, le 15 mars 2021, à 9 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence en récidive suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin. Le même tribunal a, le 7 février 2022, révoqué son sursis probatoire à hauteur de 5 mois et lui a infligé une peine de 16 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence par conjoint ou concubin en récidive suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Il a encore été condamné, le 29 mai 2024, à 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de produits stupéfiants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Par ailleurs, M. A… n’exerce plus l’autorité parentale sur ses deux premiers enfants, nés en 2014 et 2018, qui vivent avec leur mère et qu’il n’est plus en mesure d’accueillir, selon ses propres termes. Il ne vit pas sous le même toit que sa compagne et ses deux autres enfants nés en 2024 et 2025, mais soutient participer à leur éducation et à leur entretien. Dans ces circonstances, compte-tenu des multiples condamnations dont il a fait l’objet, de la gravité des faits, tout particulièrement s’agissant des atteintes aux personnes par des faits de violence aggravée, et de la récente réitération, en 2024, de faits délictuels, qui ne font que confirmer les difficultés de l’intéressé à respecter l’autorité et à s’amender malgré les sanctions judiciaires significatives déjà prononcées à son encontre, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Côtes d’Armor en estimant que la présence sur le territoire français de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les autres moyens invoqués, tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence d’audition par la commission d’expulsion du directeur départemental en charge de la cohésion sociale ou de son représentant, ne sont pas davantage, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Côtes d’Armor.
Fait à Rennes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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