Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2600121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son « contrat jeune majeur » ;
d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui proposer dans les plus brefs délais un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de la carence du président du conseil départemental de Seine-et-Marne dans l’accomplissement de la mission fixée par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 9 janvier 2026 à 11h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Coquillon, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. A…, ressortissant égyptien né le 18 juin 2007, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 17 février 2025 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 18 juin 2025, a ensuite continué à être pris en charge par le même service dans le cadre de
deux « contrats jeune majeur » conclus, le premier, pour la période du 19 juin au 17 octobre 2025, le second, pour celle du 18 octobre au 31 décembre 2025. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend, à titre principal, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé la poursuite de cette prise en charge au-delà de cette date dans le cadre d’un nouveau « contrat jeune majeur », d’autre part, d’enjoindre à l’autorité en cause de lui proposer un « contrat jeune majeur » destiné, en application des dispositions des articles L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif.
Lorsqu’un requérant saisit le juge des référés statuant en urgence non pas dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-1 du code précité mais dans celui de la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation, qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. A… fait valoir qu’il se trouve placé dans une situation de grande précarité depuis le 2 janvier 2026, date à laquelle il a reçu notification de la décision en litige, dès lors qu’ayant dû quitter à cette date le logement qu’il occupait jusqu’alors, il est actuellement dépourvu de solution d’hébergement, malgré plusieurs appels au 115, alors que les conditions météorologiques sont hivernales, et que, par ailleurs, il est livré à lui-même, il n’est pas détenteur d’un document de séjour, même provisoire, et il ne maîtrise pas le français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant s’est constitué une épargne dont le montant s’élevait à plus de 6 000 euros à la date de la décision en litige et qu’il perçoit en outre, au titre de l’exécution d’un contrat de professionnalisation qui prendra fin le 18 juin 2026, un salaire brut mensuel d’un peu plus de 1 800 euros. Il apparaît ainsi qu’à la date de la présente ordonnance, il dispose de ressources qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, ne pas être en mesure d’utiliser immédiatement et qui, à supposer qu’elles ne puissent être regardées comme suffisantes pour le priver du droit prévu au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, lui permettent néanmoins, au moins provisoirement, d’accéder à un hébergement de type hôtelier. Or, à cet égard, il n’apporte, ni en droit, ni en fait, aucun élément démontrant que l’accès à un tel type d’hébergement lui serait impossible parce qu’il est démuni de tout document d’identité ou de séjour. Il n’établit pas, en particulier, s’être vu refuser la réservation d’une nuitée d’hôtel en raison de cette circonstance. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a fait état, lors de l’audience publique, d’un besoin d’accompagnement dans les démarches administratives en vue de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, l’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de
Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Coquillon.
Fait à Melun, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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