Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2202747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 15 juin 2023, le 12 mars 2024 et le 24 septembre 2024, le Groupement d’intérêt public (GIP) d’Arromanches, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Calvados a rejeté sa demande d’octroi d’une aide dite « coûts fixes rebond » instituée par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, pour la période de janvier à octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Calvados de lui octroyer l’aide instituée par ce fonds, à hauteur de 39 268 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la demande initiale déposée sur le téléservice est conforme aux dispositions de l’article 4 du décret du 3 novembre 2021 ;
- l’administration a méconnu ces dispositions en exigeant du requérant qu’il dépose une nouvelle demande d’aide alors que le téléservice dédié était fermé et que sa demande répondait aux exigences de l’article 4 précité ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à mentionner la fermeture du fonds « coûts fixes rebond » ainsi que les voies et délais de recours ouverts pour la contester ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, par les courriels des 21 mars et 4 avril 2022, l’administration n’a pas statué sur sa demande et s’est bornée à demander un complément d’instruction ;
- elle ne statue pas sur sa demande, toujours en cours d’instruction au 18 octobre 2022 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que, à deux reprises, le requérant a produit les éléments complémentaires sollicités par l’administration au soutien de sa demande ;
- il est fondé à solliciter cette aide dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article 4 du décret du 3 novembre 2021 ;
- l’écart constaté entre les données du calcul de l’EBE et celles figurant dans les balances comptables du GIP ne sont pas significatives ; ces écarts sont imputables aux critères d’attribution de l’aide qui imposent de déclarer les données des balances comptables de l’année 2021 avant la clôture de cet exercice ; cette contrainte a imposé à l’expert-comptable du GIP de proratiser certaines charges conformément aux recommandations du conseil national de l’ordre des experts-comptables ;
- les charges relatives aux stocks ont été arrêtées avant la clôture de l’exercice sur la base d’un taux de marge arrêté au 31 octobre 2021, ce qui explique la différence relevée par l’administration ;
- les factures des dépenses d’honoraires ayant été reçues en 2022, il existe nécessairement une différence entre les charges déclarées par avance et celles portées à la connaissance de l’administration ;
- certains honoraires ont été établis au cours de l’année pour des services non achevés au jour de la demande, d’où leur exclusion du calcul de l’EBE ;
- les charges de taxe d’apprentissage et de formation continue ont elles aussi fait l’objet d’une proratisation au mois d’octobre 2021 ;
- la prime de fin d’exercice comptabilisée au titre du mois de novembre 2021 porte en réalité sur toute l’année, et a donc été proratisée par douzième sur l’année entière ; il en va de même pour les charges des loyers des locaux ;
- les charges relatives aux provisions de congés payés ont été neutralisées dans le calcul de l’EBE ;
- les redevances de collection sont perçues trimestriellement et rattachées à chacun des mois auxquels elles correspondent ;
- l’administration n’est pas fondée à lui opposer la formule de calcul mentionnée à l’annexe II du décret du 24 mars 2021 dès lors qu’elle ne se rattache pas à l’aide sollicitée ; les différents postes retenus par cette formule de calcul ne sont pas clairement définis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 21 juin 2024, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le GIP Arromanches n’entre pas dans le champ d’application du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 portant création d’une aide « coûts fixes rebond » et notamment son article 1er.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement d’intérêt public (GIP) d’Arromanches, qui a une activité de gestion de sites et monuments historiques, se déclare comme étant un GIP sous gestion privée depuis une option exercée auprès du service fiscal gestionnaire lors de l’année suivant sa création, le 22 décembre 2006. Il a sollicité le 31 janvier 2022 l’octroi de l’aide dite « coûts fixes rebond » instituée par le décret du 3 novembre 2021, pour la période de janvier à octobre 2021. Par une première décision du 21 mars 2022, l’administration fiscale a demandé la communication de pièces complémentaires, qui lui ont été transmises le 29 mars 2022. Par un courriel du 4 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande et a laissé au GIP un délai de quinze jours aux fins de produire ses observations et, le cas échéant, de présenter une nouvelle demande. Le GIP a présenté le 13 avril 2022 ses observations via la messagerie électronique mise en place par l’administration fiscale. Par un courriel du 14 avril suivant, l’administration a invité le GIP à déposer une nouvelle demande d’aide. Le GIP a sollicité l’octroi de cette aide le 31 mai 2022 sous la forme d’une « Question à l’administration ». L’administration fiscale a, le même jour, invité le groupement à présenter sa demande via le formulaire prévu à cet effet. Le 28 septembre 2022, le GIP d’Arromanches a demandé à l’administration de préciser les modalités de dépôt d’une nouvelle demande. Par une décision du 18 octobre 2022, dont le GIP d’Arromanches demande l’annulation, l’administration fiscale l’a informé que la date limite de demande d’aide « coûts fixes rebonds » était fixée au 15 juin 2022 et qu’ainsi, elle ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 en vigueur depuis le 5 novembre 2021 : « I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide coûts fixes rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 18 octobre 2022 : « I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l’Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. (…) ».
3. Par sa requête, le GIP d’Arromanches demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Calvados a rejeté sa demande d’octroi de l’aide « coûts fixes rebond », instituée par le décret du 3 novembre 2021 visé ci-dessus, au titre des mois de janvier à octobre 2021, pour un montant de 39 268 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le groupement requérant, personne morale de droit public en application de l’article 98 de la loi du 17 mai 2011, ne satisfait pas aux dispositions du I de l’article 1er du décret du 3 novembre 2021 qui renvoient à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 et n’ouvrent droit à cette aide qu’aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé. Dès lors, la requérante, qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions qu’elle invoque, ne saurait utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le GIP d’Arromanches doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme réclamée par le GIP d’Arromanches au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement d’intérêt public d’Arromanches est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt public d’Arromanches et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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