Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la transposition de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n’est pas conforme avec les objectifs de la directive, en ce qu’elle est plus restrictive ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour italienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant sénégalais né le 26 juillet 1997 à Dakar (Sénégal), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Dunkerque, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 dudit code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent notamment les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes. L’article 13 de cette convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
6. En l’espèce, M. B est entré sur le territoire français en octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 21 octobre 2021 au 21 septembre 2022, afin de poursuivre ses études. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2023. Ainsi, au titre de l’année
2020-2021, M. B s’est inscrit en première année de licence de mathématiques au sein de l’université d’Aix-Marseille, année qu’il a validée. Au titre de l’année 2021-2022, il s’est inscrit en deuxième année dans le même cursus, année qu’il n’a pas validée ayant obtenu une moyenne de 7,631/20 lors de la première session et après avoir été déclaré défaillant lors de la deuxième session. Il a alors redoublé cette année universitaire au titre de l’année 2022-2023 et a de nouveau été ajourné. Au titre de l’année 2023-2024, le requérant a débuté un nouveau cursus sans lien avec le précédent en s’inscrivant en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « service informatique ». Ainsi, à l’issue de plus de trois années d’études en France, le requérant n’a validé qu’une année et n’a obtenu aucun diplôme. Par ailleurs, en s’inscrivant dans une formation BTS après avoir suivi un cursus en licence, M. B ne justifie pas d’une progression dans sa formation. Enfin, si M. B soutient que ses échecs sont dus à l’exercice d’activités professionnelles en parallèle de ses études, en tout état de cause, il n’en justifie pas par la seule production de son curriculum vitae et la première page d’un contrat de travail. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en octobre 2021, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, afin d’y poursuivre ses études. Il est célibataire et sans charge de famille et ne dispose d’aucune attache familiale en France, sa famille résidant en Italie. Si M. B se prévaut d’une insertion professionnelle, cette dernière est particulièrement récente. Enfin, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
11. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B et celui-ci ne pouvait ignorer qu’en raison d’un tel refus, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sans que le préfet du Nord ne soit d’ailleurs tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. /()/ ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. /()/ ».
13. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas exclusif l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement de cet article, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où il détient une carte de séjour italienne, il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités de cet Etat plutôt que d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, termes du deuxième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / ()/ ». Les dispositions de cet article, qui permettent à l’administration d’accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours à l’étranger frappé d’une obligation de quitter le territoire français en raison de sa situation personnelle, sont conformes aux objectifs des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008.
19. En troisième et dernier lieu, M. B qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit ainsi être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
22. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
23. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le requérant pourra, à l’issue d’un délai de départ volontaire de trente jours, être éloignée à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait soutenir que la décision lui fait obligation d’être éloigné à unique destination du Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et doit dès lors être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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