Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2305164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 13 février 2025,
M. B A, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
— d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire :
— d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 en tant que le préfet de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité salariée, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— sa reconduite en Turquie l’empêcherait de solliciter un visa long séjour pour rentrer en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa reconduite en Turquie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est motivée et procède d’un examen de la situation de M. A ; les éléments qu’il expose sont insuffisants pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; aucune disposition ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
— M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
— les autres moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— et les observations de Me Aslanian, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a fait l’objet d’un arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par jugement du 5 juillet 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. En exécution de ce jugement, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 17 avril 2023, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, de la fiche Telemofpra que le préfet de Seine-et-Marne a produite, que M. A, qui est entré en France le 8 avril 2019, peut justifier d’une présence en France de près de quatre années à la date de la décision attaquée. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il s’est marié, le 10 janvier 2022, avec une ressortissante française et qu’à la date de la décision en litige, son épouse était enceinte d’un garçon né au mois de novembre 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse. Si M. A produit une déclaration de concubinage rédigée le 15 octobre 2021 faisant mention d’une « vie maritale » depuis le 3 mai 2021, il n’apporte aucun autre élément de nature à établir l’ancienneté d’une communauté de vie à la date de la décision en litige. En outre, M. A, en se bornant à produire des bulletins de paie pour un emploi de manœuvre, emploi peu qualifié, au sein de la société « La Maison d’art » pour la période courant du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2022 et une carte BTP d’identification professionnelle délivrée le 27 juillet 2023, soit postérieurement à la décision en litige, et à se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée sans autre précision et sans être assorti d’une autorisation de travail, ne peut justifier d’une intégration professionnelle particulière en France. A cet égard, le préfet de Seine-et-Marne indique dans sa décision, sans être contredit, qu’à la date de celle-ci, le contrat de travail que M. A avait conclu portait sur 10 heures hebdomadaires. Dans ces conditions, alors même qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, à supposer même que M. A, qui se borne à citer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entendu en invoquer la méconnaissance, les éléments qu’il produit, ainsi qu’ils viennent d’être rappelés, ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au points 3., M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, à supposer même que M. A aurait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les considérations énoncées au point 3 ne permettent pas de démontrer l’atteinte disproportionnée qu’aurait porté le préfet de Seine-et-Marne à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3, M. A soutient qu’il est en âge de faire son service militaire, qu’il n’a pas effectué, que depuis le 1er janvier 2023 il est regardé comme insoumis par les autorités turques et qu’en cas de retour en Turquie il sera mobilisé au sein des forces armées turques. Il ajoute, par ailleurs, qu’en sa qualité de membre de la minorité kurde, son retour en Turquie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, d’une part, la demande d’asile que M. A a présentée a été rejetée par une décision du 12 octobre 2020 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 17 mai 2021 de la CNDA. D’autre part, si M. A produit une capture d’écran qu’il présente comme extraite du portail électronique de l’administration turque et qui mentionne « vous êtes poursuivi comme un réfractaire à l’appel. Vous devez effectuer vos démarches de service militaire via le portail e-Gouvernement () », cet élément n’est pas suffisant pour établir qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour en Turquie, à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, à l’égard de laquelle le moyen invoqué est seulement opérant, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 avril 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
11. Toutefois, il appartiendra au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de vérifier si la naissance de l’enfant, de nationalité française, né du mariage de M. A avec une ressortissante française, postérieurement à l’arrêté attaqué est de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprend les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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