Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Marchetti, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’il était jusqu’ici titulaire d’un certificat de résidence en sa qualité de parent d’enfant français ;
— il se trouve, du fait de la décision contestée, dans l’impossibilité de mener une existence normale et privé de la faculté de travailler et respecter les obligations tenant à l’exécution de son sursis probatoire, à savoir, d’une part, exercer une activité professionnelle et, d’autre part, réparer les dommages causés par l’infraction pour laquelle il a été condamné ; son contrat de travail est suspendu et il ne perçoit plus de rémunération ; cette situation affecte sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est insuffisamment motivée, notamment en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des éléments familiaux présentés au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au fait qu’il représenterait une menace à l’ordre public ; il n’a été condamné que pour deux « délits routiers » pour des faits commis en juin 2023 et septembre 2023 qui ne revêtent pas une particulière gravité, et ce alors qu’il présente depuis sa sortie de détention des gages sérieux de réinsertion ; depuis ses condamnations, il a mesuré la dangerosité de ses actes et modifié son comportement ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des attaches familiales qu’il possède sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502534 enregistrée le 10 avril 2024 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité, ainsi que l’a d’ailleurs déjà dit le juge des référés par une ordonnance n° 2502547 du 15 avril 2025 qui a rejeté sa précédente requête, strictement identique et tendant aux mêmes fins. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Marchetti.
Fait à Toulouse le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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