Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, et des pièces enregistrées le 26 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Andic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour valide le place dans une situation de précarité et d’illégalité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1997 est entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu’au 10 octobre 2022. Il a déposé le 9 février 2024 une demande de titre de séjour comme conjoint d’une ressortissante française à la suite de son mariage contracté le 21 octobre 2022.
5. Aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
6. M. C… fait valoir, sans être contesté, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 9 février 2024 et l’avoir complétée le 14 mars 2024. Par suite, il résulte des dispositions citées au point 3 que la demande de M. C… a fait l’objet d’une décision implicite de refus. La mesure qu’il sollicite ferait donc obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande et ne peut pas, par suite, être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En tout état de cause, le requérant qui a formé sa demande de titre de séjour alors qu’il était en situation irrégulière et plus d’un an après l’expiration de son dernier titre de séjour sur le territoire français ne justifie pas suffisamment de l’urgence en se bornant à faire état de sa situation de précarité administrative, laquelle résulte essentiellement et au regard des pièces versées au dossier, de son propre fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Andic et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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