Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 30 déc. 2025, n° 2504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours.
M. C… soutient que l’arrêté du 4 décembre 2025 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de l’Orne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue, en l’absence des parties, après appel de cette affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pris par le préfet de l’Orne à son encontre le 29 août 2025. Il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et a fait l’objet d’une première assignation à résidence par arrêté du préfet de l’Orne du 28 octobre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 4 décembre 2025, notifié le 10 décembre 2025, le préfet de l’Orne a de nouveau assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… se déclare présent sur le territoire depuis quatre ans. Si M. C… se déclare en couple et produit une reconnaissance de paternité d’un enfant à naitre, son union est récente et il ne justifie d’aucune insertion socio professionnelle. Il ressort des termes de l’acte attaqué qu’il est assigné à résidence au domicile de sa compagne. Il s’ensuit que M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’acte contesté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025, les conclusions de sa requête doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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