Rejet 29 janvier 2026
Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 26 et 27 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Seck, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; l’arrêté attaqué a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; il ne peut pas poursuivre son parcours académique ;
- le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais ; il n’a redoublé qu’une fois depuis son arrivée en France à l’occasion de la deuxième année du BTS « management commercial opérationnel » (MCO) au motif qu’il n’a pas pu conclure un contrat d’apprentissage ; une fois son contrat d’apprentissage conclu, il s’est réorienté vers un BTS « support à action managériale » (SAM) sur les conseils de ses enseignants et de la personne responsable de sa formation universitaire dès lors que les deux cursus présentent des apprentissages communs et qu’il pouvait bénéficier dans le cadre de la préparation du BTS SAM des modules qu’il avait déjà validés au titre de l’année universitaire précédente ; il établit ne pas avoir été absents durant son année universitaire sans justifications ; le contrat à durée indéterminée qu’il a conclu avec son employeur s’inscrit dans ses études par alternance ; le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au sérieux des études qu’il poursuit.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne sont pas recevables dès lors que les effets de cette mesure ont déjà été suspendus par la seule introduction d’un recours en annulation dirigé à l’encontre de cet acte ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à 14 heures 45 :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Seck qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de son client, M. A… ;
- et les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 23 février 2000 à Pikine (Sénégal), ressortissant sénégalais, est entré en France le 23 août 2023, muni de son passeport sénégalais revêtu d’un visa long séjour étudiant valable du 13 août 2023 au 12 août 2024. M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 19 octobre 2024 au 18 octobre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que (…) l’interdiction de retour sur le territoire français (…) peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
3. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français a été suspendue par l’effet de l’introduction par l’intéressée d’une requête en annulation dirigée contre cette décision. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
S’agissant de l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A…. Le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
8. Aux termes, d’une part, de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Selon l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation quant au sérieux et la progression des études que l’intéressé poursuit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
13. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par le requérant et tendant à leur remboursement par l’Etat doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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