Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2207657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme D C née A, représentée par la Selarl Pinet Avocats (Me Pinet), demande au tribunal :
1°) d’ordonner par un jugement avant dire-droit une expertise médicale de sa prise en charge aux hospices civils de Lyon le 5 mai 2021 ;
2°) de condamner les hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute des hospices civils de Lyon doit être engagée dès lors que, compte tenu de son état de santé et de la prévisibilité du risque, ils ont manqué à leur obligation de surveillance des patients ainsi qu’à leur obligation de sécurité des locaux ;
— elle est fondée à demander à ce que soit ordonnée toute mesure d’investigation aux fins de déterminer les fautes commises et les préjudices subséquents.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de la recevoir en son intervention, de la dire bien fondée et de réserver ses droits dans l’attente de l’expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle entend intervenir dans la présente instance pour demander le remboursement des prestations qu’elle a servies et qu’elle ne sera en mesure de chiffrer sa créance définitive qu’après le dépôt du rapport d’expertise et consolidation de l’état de santé de la victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, les hospices civils de Lyon, représentés par la Selas Seban Auvergne (Me Lantero), concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— aucune faute ne leur est imputable ni en termes de défaut de surveillance, ni en termes de défaut d’aménagement des locaux ;
— l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité ;
— la demande de provision doit être rejetée.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2021, Mme D C née le 15 décembre 1941, a été prise en charge au service des urgences des hospices civils de Lyon (HCL), à la suite d’un épisode de confusion, dans un contexte de troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer et d’un antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC). Quelques heures plus tard, elle est retrouvée, à l’extérieur, au pied de la fenêtre de son box avec un traumatisme de la jambe et une abrasion de l’arcade sourcilière. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner les HCL à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’évaluation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal de réserver ses droits dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». D’autre part, aux termes du I de l’article L. 3222-5-1 du même code alors applicable : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».
3. Pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, le juge doit notamment tenir compte de l’état du patient, du risque que cet état lui fait courir, du caractère prévisible de ce risque mais aussi des pouvoirs dont disposait le service, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
5. Il est constant que, admise au service des urgences, le 5 mai 2021 vers vingt heures, à la suite d’un épisode de confusion, dans un contexte de troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer et d’un antécédent d’accident vasculaire cérébral (AVC), Mme C a dû être raccompagnée, à plusieurs reprises, entre vingt heures et minuit, par le personnel soignant, à son box, alors qu’elle indiquait rechercher son chien ou son mari. Les HCL font valoir sans être contestés sur ce point, qu’étant restée seule, elle a sauté par la fenêtre de son box, vers minuit, et que le personnel soignant ayant constaté son absence au bout de quinze minutes, l’a retrouvée, à l’extérieur, au pied de la fenêtre de son box vers minuit trente. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, à la suite de cet épisode, Mme C a été placée en unité d’hospitalisation de courte durée où elle a déclaré avoir sauté par la fenêtre dans un moment de panique et si des contentions ont été mises en place, elles ont été rapidement retirées, dès lors que la patiente était calme et coopérante.
6. Si Mme C avait été mentionnée comme étant atteinte de la maladie d’Alzheimer à son entrée dans l’établissement et a pu montrer des signes de désorientation suite à la confusion cognitive pour laquelle elle était hospitalisée, il résulte de l’instruction que, au moment de son admission aux urgences, tout comme au demeurant par la suite, elle ne présentait ni un risque suicidaire, ni aucun signe de démence de sorte que son état et son comportement ne pouvaient légitimement faire craindre l’acte qu’elle a commis, consistant à ouvrir et enjamber la fenêtre du box où elle était installée. Il résulte également de l’instruction que, compte tenu de sa tendance à déambuler dans les couloirs, elle avait été sciemment positionnée dans le box contigu à la salle de soins et au bureau médical. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle fait valoir, elle a bien fait l’objet d’une surveillance particulière et suffisante dans ce service d’urgence, qui n’était pourtant pas spécialisé dans la surveillance de ce type de patients âgés en perte d’autonomie. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait pas rester seule dans un box, eu égard à son état de santé au moment de son admission et de la nature même du service et des moyens à sa disposition, les HCL n’avaient, ni à lui affecter un surveillant à part entière, ni à la placer dans un box avec un autre patient, alors au demeurant que les faits sont intervenus en période de lutte contre la COVID. Contrairement à ce que soutient la requérante, les HCL n’avaient pas davantage à l’isoler ou à la contenir, ces pratiques médicales devant demeurer en application du code de la santé publique, des pratiques de dernier recours pour les patients en hospitalisation complète sans consentement, ce qui n’était pas le cas de Mme C qui relevait du régime d’hospitalisation libre, ce qui lui permettait de disposer des droits liés à l’existence des libertés individuelles reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause que l’existence de troubles mentaux et psychiatriques. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières imposant l’adoption de mesures coercitives de surveillance et compte tenu de la surveillance particulière dont elle était l’objet, assurée par le personnel du service des urgences, qui est d’ailleurs intervenu rapidement, malgré la charge de travail et les effectifs disponibles, la décision de ne pas confiner l’intéressée dans sa chambre dans le respect du régime d’hospitalisation libre dont elle relevait et du protocole propre à l’unité de soins le prenant en charge, ne peut être regardée comme fautive. De même, compte tenu de la nature du service des urgences, la circonstance que Mme C ait pu accéder à une fenêtre non pourvue d’un dispositif de sécurité ne révèle pas un aménagement défectueux des locaux, situés au rez-de-chaussée, alors que son état de santé ne nécessitait pas des mesures de surveillance constantes ou renforcées ni même la fermeture à clef des issues de son box. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les HCL ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, qui ne présente pas un caractère utile, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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