Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2509423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A C, représenté par Me Yao, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 portant rejet de sa demande de reconstitution des points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à titre principal à l’administration de lui restituer les quatre points correspondant à son stage de récupération de points suivi les 30 juin et 1er juillet 2025 et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’administration de lui restituer les points perdus correspondant aux infractions des 5 novembre 2024, 8 décembre 2023 et 18 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il travaille depuis plusieurs années en qualité de chauffeur VTC et que la détention du permis de conduite lui est indispensable ; il tire l’entièreté de ses revenus de cette activité et l’exécution de la décision attaquée a des conséquences catastrophiques sur sa situation ne le mettant pas en mesure de s’acquitter de ses charges fixes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
o il a effectué son stage les 30 juin et 1er juillet 2025 avant que ne lui ait été régulièrement notifiée la décision 48 SI invalidant son permis pour solde de points nul ;
o il a contesté l’infraction qu’il lui est reproché d’avoir commise le 5 novembre 2024 à Vélizy Villacoublay devant l’officier du ministère public qui a renvoyé sa contestation devant le tribunal ; l’infraction ne pouvait pas fonder le retrait de trois points ;
o les décisions de perte de points et la décision 48 SI ne lui ont été effectivement notifiées dès lors qu’elles ont été envoyées à l’adresse dont dispose l’administration à laquelle il ne réside plus ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
o la décision 48 SI, qu’il indique contester par la voie de l’exception, doit être suspendue : la délivrance de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée ; la matérialité des infractions qu’il lui est reproché d’avoir commises le 5 novembre 2024, le 8 décembre 2023, le 18 janvier 2023 à 13h57 et 14h13 n’est pas établie ;
o la décision 48 SI ne lui ayant pas été effectivement notifiée, elle ne lui est pas opposable.
Vu :
— la requête n° 2509422, enregistrée le 12 août 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de faire droit à sa demande de reconstitution de points de son permis de conduire5.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Afin de justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A C fait valoir travailler depuis plusieurs années en qualité de chauffeur VTC, activité pour laquelle la détention du permis de conduire lui est indispensable, et dont il indique tirer l’entièreté de ses ressources. Toutefois, au soutien de ses allégations, il se borne à produire, outre des justificatifs de ses charges et de la composition de sa famille, une carte professionnelle de conducteur VTC expirant le 15 août 2025 et un extrait Kbis à jour du 3 juin 2025 dont il ressort qu’il a débuté son activité le 16 janvier 2025 sans apporter d’éléments probants pour justifier qu’il tire l’essentiel de ses ressources de cette activité. En outre, il ressort de son relevé d’information intégrale que lui sont reprochées depuis janvier 2023 des infractions graves au code de la route, telles que la circulation en sens interdit, le non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, la conduite d’un véhicule sans respect inter-distance, le franchissement d’une ligne continue, et un changement de direction sans avertissement préalable, infractions qui bien qu’il en conteste certaines, révèlent, si elles sont établies, un comportement dangereux pour les usagers de la route et témoignent de l’urgence qui s’attache à l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à ce stade, M. A C n’apporte pas suffisamment d’éléments, en l’état des pièces produites à l’appui de son recours, pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une suspension ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A C, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509423
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- Code de justice administrative
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