Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. C… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires, son retour à Mayotte, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de son retour à Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation démontrant un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa mise à exécution a eu pour effet de mettre un terme à ses efforts pour s’intégrer et obtenir une formation qualifiante ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas motivée et a été prise en violation du droit à être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 25 avril 2003 à Bandraboua (Mayotte), a été éloigné le 23 octobre 2023 à destination des Comores en exécution d’une décision du préfet de Mayotte en date du 21 octobre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, né à Mayotte en 2003, y réside depuis au moins l’année 2018, date de sa scolarisation en classe de troisième. Il fait état de sa pleine intégration au sein de la société mahoraise à travers son parcours scolaire, ayant obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuiserie en 2022, ayant réalisé deux stages dans ce domaine entre novembre 2022 et avril 2023, avant d’être scolarisé en classe de terminale pour l’année 2023-2024. Par ailleurs, l’intéressé se prévaut de la présence de sa mère et de ses sept frères et sœurs, avec lesquels il réside à une adresse stable et il justifie de l’intensité des liens les unissant ainsi que de leur intégration socio-professionnelle sur l’île. M. B… A… justifie également, par la production de plusieurs attestations et certificats, de son insertion particulière à Mayotte. S’il est vrai qu’il a fait l’objet, le 23 juin 2022, d’un arrêté préfectoral refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet éloignement aurait été mis en œuvre, et la circonstance selon laquelle l’intéressé n’a pas contesté une telle décision ne saurait, à elle seule, remettre en cause les éléments précédemment énoncés. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
D’une part, eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. B… A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement annulée par le présent jugement a été exécutée le 23 octobre 2023, cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’assurer aux frais de l’Etat le retour du requérant sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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