Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 déc. 2025, n° 2509726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- cette décision est fondée sur une motivation factuellement inexacte ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de fuite, qui n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée, y compris quant à la durée de l’interdiction de retour et la caractérisation de la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision, qui devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 13 juin 2001, déclare être entré en France le 5 juin 2019. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 12 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 3 mars 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2021, il a alors fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant un an. Il a présenté un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. M. A… a ensuite sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, à laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit, par un arrêté du 10 février 2023 qui était assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, et d’une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français. En application de cette mesure d’éloignement, l’intéressé a été assigné à résidence par un arrêté du 5 janvier 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 30 janvier 2025 du même tribunal. Le 17 novembre 2025, l’intéressé a été contrôlé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A… avant d’édicter la décision contestée. Il résulte, en revanche, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a préalablement procédé à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait fondée sur une appréciation factuellement erronée de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
M. A… soutient qu’il est convoqué le 1er décembre 2025 par la préfecture de la Moselle afin de déposer une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, précédemment rejetée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, ni une telle circonstance ni la fixation par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile de Metz d’un rendez-vous à cette date ne démontrent qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant se trouvait dans l’un des cas où, en application des dispositions citées au point précédent, l’étranger bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1, des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, il s’y est maintenu pour les besoins de l’examen de ses demandes d’asile et d’admission au séjour et en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2021 et en 2023. Il est majeur et célibataire et ne dispose pas en France d’un ancrage familial ancien et stable, ses deux parents étant également en situation irrégulière. Il ne fait état d’aucun élément remarquable d’intégration ni d’un réseau social et amical particulièrement intense et a vécu l’essentiel de son existence au Kosovo, où il n’établit pas, au surplus, être dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne saurait se prévaloir d’une résidence stable, de sa bonne foi administrative et de l’absence totale d’intention de fuite alors qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, relève des cas dans lesquels, en application des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle peut décider de ne pas assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, de l’inexactitude des éléments factuels retenus et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
En premier lieu, cette décision comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le requérant ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu’il courrait le risque d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciations doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En premier lieu, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à deux ans au regard de ces critères légaux et de l’absence de circonstances humanitaires. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés au point 10, le requérant ne justifie pas de circonstances faisant manifestement obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public pour avoir, à deux reprises en 2023 et 2024, commis des faits de conduite de véhicule sans assurance, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pendant deux ans doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A… avant d’édicter la décision contestée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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