Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du 2) et du 5) de l’article 6, et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A…, ressortissante algérienne née le 8 avril 1996 à Oran (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 64 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire manque en fait et doit donc être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par le préfet pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations du 2) et du 5) de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En l’espèce, Mme A…, mariée à un ressortissant français le 24 janvier 2019 en Algérie, est entrée sur le territoire français le 19 avril 2019 muni d’un visa C, valable du 16 avril 2019 au 12 octobre 2019, portant la mention « famille E… » pour rejoindre son époux et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l’expiration de ce visa. Les époux se sont séparés le 6 juin 2019 et le divorce a été prononcé le 24 janvier 2022. Si Mme A… fait état de violences, notamment sexuelles, dont elle a été victime de la part de son époux ainsi que de violences perpétrées par sa belle-famille, l’ayant poussé à mettre fin à la vie commune et à déposer une plainte le 6 juin 2019, il ressort des pièces du dossier que la plainte de Mme A… a été classée sans suite au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête ». Par ailleurs, la présence de Mme A… sur le territoire français présente un caractère récent, et, si elle justifie d’activités de bénévolat et de stages de formations professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit particulièrement intégrée dans la société. Par ailleurs, l’intéressée, qui a déclaré lors de son dépôt de plainte vouloir rentrer en Algérie auprès de sa famille, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation de la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, sa situation relève de l’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que sa situation n’entrerait pas dans le champ d’application des dispositions de cet article doit donc être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 7 bis de cet accord sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A…. Le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A… sur le territoire français telles que développées précédemment, de la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction à un an. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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