Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2105897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2105897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration .
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marias pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Lilas :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () » ;
2. Les conclusions de M. B, qui a précisé que la requête était dirigée contre une décision de « la commission d’attribution des logements de la mairie de la ville des Lilas », et qui n’était pas tenue de mentionner le « domicile » (sic) de cette collectivité, sont dirigées sans aucune ambiguïté contre cette commune et n’ont donné lieu à aucune confusion sur l’identité du défendeur.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-4 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. () ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « (), le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
4. La commune des Lilas soutient qu’elle n’est pas l’auteur de la décision implicite de rejet de la demande d’attribution d’un logement social, acquise le 2 janvier 2021 soit deux mois à compter de la transmission à la commune par M. B de son dossier de candidature, dès lors qu’elle n’est pas compétente pour prendre une décision d’attribution d’un logement social, qui relève de la seule commission d’attribution des logements, créée, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, et qu’en demandant la communication des motifs de cette décision auprès de la commune des Lilas, par un courrier que la commune des Lilas a réceptionné le 17 février 2021, M. B a mal dirigé sa demande. Il résulte toutefois de l’instruction que le 30 octobre 2020, la commune des Lilas a proposé à M. B un logement situé sur son territoire, que, par courriel du 2 novembre 2020, M. B a accepté cette proposition et que, plus de deux mois après la transmission de cette acceptation, la candidature de M. B est restée sans réponse. Alors que la commune des Lilas n’établit ni même n’allègue que la demande de M. B aurait été adressée à la commission d’attribution des logements supposée compétente, le requérant est fondé à soutenir qu’une décision de refus de présentation de son dossier de candidature a bien été en tout état de cause prise par la commune des Lilas et qu’en omettant de répondre à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, la commune a ainsi entaché sa décision d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée. Le motif de la présente annulation implique qu’il soit enjoint à la commune des Lilas de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commune des Lilas née le 2 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Lilas de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune des Lilas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. Marias
La greffière,
A. MacaronusLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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