Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 mars 2026, n° 2600720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2, 3 et 4 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la liquidation immédiate de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la base des périodes d’activité déjà validées ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant le déblocage des aides financières, notamment l’aide à la mobilité, nécessaires au début du stage prévu le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Le litige dont M. B… a saisi le juge des référés est relatif à un refus du bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi. Cette aide étant servie au titre du régime d’assurance chômage, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de rejeter la requête pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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