Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée devant le tribunal de céans tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée et remplie dès lors qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 2 mars 2019 au 11 mars 2020 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été remis à compter du 11 février 2021 ; sa situation administrative ne lui permet pas de travailler et son compte « uber » a été suspendu en l’absence de production d’un document de séjour valide ; ses allocations ont été suspendues par la caisse d’allocations familiales depuis le mois d’octobre 2025 ; il ne perçoit plus de ressources et ne peut régler ses charges alors qu’il dispose, seul, de l’autorité parentale sur son enfant mineur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il réside en France régulièrement depuis le 3 février 2011 de sorte qu’il aurait dû se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; il est père d’un enfant mineur de nationalité française et exerce seul, en application du jugement du juges aux affaires familiales du 25 juin 2024, l’autorité parentale de sorte qu’il aurait dû se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; il est titulaire d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » valable un an, respecte les conditions fixées à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et justifie résider régulièrement en France depuis plus de cinq ans de sorte qu’il aurait dû se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; il réside régulièrement en France depuis le 25 août 2010 ; il est père d’un enfant mineur de nationalité française et exerce seul l’autorité parentale en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du 25 juin 2024 ; il est locataire d’un appartement et justifie de son insertion professionnelle ; sa mère réside en France ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant dès lors que son enfant serait privé de sa présence.
Vu :
- la requête n° 2403052 enregistrée le 4 décembre 2024 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 25 août 2010. Il a bénéficié de certificats de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 11 mars 2020. Il indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 20 octobre 2025. M. A… déclare avoir sollicité un changement de statut en qualité de parent d’enfant français aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ni les écritures de M. A…, ni les pièces versées au dossier ne permettent de déterminer à quelle date l’intéressé a déposé un dossier complet auprès de la préfecture et sur quel fondement, l’intéressé indiquant d’ailleurs qu’il a sollicité un changement de statut en qualité de « parent d’enfant français » sans préciser la date de cette demande. Dans ces conditions, la date de naissance de la décision implicite de rejet en litige ne peut être déterminée. Dès lors, en l’état de l’instruction, aucun des moyens développés par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. A…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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