Rejet 17 juin 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui interdit, pour une durée de six mois, le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, elle n’a pas eu connaissance de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et n’est donc pas en mesure de vérifier la régularité de la procédure suivie ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit également être annulé pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 14 décembre 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 8 août 2018. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 14 septembre 2018, demande qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er octobre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2021. Elle a ensuite sollicité le bénéfice de la qualité d’apatride, demande rejetée par une décision du 2 novembre 2021. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B, qui n’a pas retiré le pli lui notifiant cet arrêté, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement. Le 30 octobre 2023, Mme B a demandé un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit, pour une durée de six mois, le retour sur le territoire français.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 11 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, pièces et correspondances relatifs, notamment, au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 février 2025 doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier la régularité de l’avis émis le 3 juin 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cet avis a été communiqué, en cours d’instance, par le préfet du Calvados. En outre, il ne ressort pas de cet avis qu’il aurait été émis au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII mentionné à l’article R. 425-11, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur l’avis émis le 3 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, et à la date de l’avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de plusieurs pathologies, notamment d’un syndrome post-traumatique en raison de faits qu’elle aurait subis dans son pays d’origine et d’une obésité morbide, et qu’elle est suivie depuis plusieurs années par différents médecins, notamment un psychiatre depuis le 21 février 2019. Si la requérante fait valoir qu’elle ne pourra bénéficier d’un traitement équivalant dans son pays d’origine et n’y aura, en tout état de cause, pas accès, les certificats médicaux produits font seulement état de ses pathologies et de la nécessité de traitements sans se prononcer sur l’impossibilité de poursuivre les traitements dans son pays d’origine. En outre, les documents émanant de l’association humanitaire Care et de Médecins sans frontières, qui décrivent, notamment, un système de santé fragile et un manque d’accès aux services de santé adéquats, font part de généralités qui ne sauraient suffire pour établir que Mme B ne pourra, pour ses pathologies, effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Congo, l’absence d’attaches familiales du fait du décès de ses parents étant, par ailleurs, sans incidence sur l’accès au soin. Enfin, le risque de représailles lié au contexte géopolitique et à sa filiation rwandaise ne peuvent suffire à démontrer une impossibilité d’accès aux soins, les violences alléguées ayant, au demeurant, déjà été examinées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui ont rejeté sa demande d’asile et d’apatridie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que Mme B pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et en refusant, pour ce motif, de délivrer le titre de séjour sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français et sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. Il en va de même, et en tout état de cause, s’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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