Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2400664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement situé 542 rue Claude Bassot à Vittel (88800).
Elle soutient que :
le logement, situé à Vittel, pour lequel elle a été assujettie à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, n’était plus la résidence secondaire de son couple, puisqu’elle s’est séparée de son mari en mars 2021 et est domiciliée depuis cette date dans le logement de Vittel, qui constitue sa résidence principale ;
la somme qui lui est réclamée pèse de manière importante sur son budget, au regard de la faible retraite qu’elle perçoit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2022, « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1414 A du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : « I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2022, Mme A… et son mari, mariés sous le régime de la communauté légale, avaient la disposition de deux logements, l’un situé 131 route de Contrexéville à Suriauville (88140), l’autre, acquis par le couple en janvier 2021, situé 542 rue Claude Bassot à Vittel (88800). Dans la déclaration commune de leurs revenus de 2021, souscrite en 2022, M. et Mme A… ont indiqué comme adresse au 1er janvier 2022 celle du logement situé à Suriauville, sans changement par rapport à la déclaration de revenus souscrite l’année précédente, ni indication d’une séparation du couple au cours de l’année 2021. Dans la déclaration de ses revenus de 2022, souscrite séparément en 2023, Mme A… a indiqué s’être séparée de son mari et avoir changé d’adresse le 1er mars 2022. Sur la foi de cette mention, l’administration a d’ailleurs dégrevé la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle M. et Mme A… avaient été assujettis au titre de l’année 2023 à raison du logement situé à Vittel.
Mme A… soutient être en réalité séparée de son mari et vivre dans le logement de Vittel depuis mars 2021 et impute les mentions portées sur les déclarations de revenus souscrites en 2022 et 2023 à la comptable de l’entreprise de son mari, qui les a établies. Si, pour justifier de cette séparation en 2021 et de ce que l’appartement de Vittel constituait sa résidence principale exclusive au 1er janvier 2022, elle produit deux factures d’électricité et d’eau, établies à son seul nom à l’adresse du logement de Vittel les 11 mars et 25 octobre 2021, ces seules pièces ne suffisent pas à infirmer les mentions en sens contraire figurant sur les déclarations de revenus et à indiquer que Mme A… avait seule dans ce logement sa résidence habituelle au 1er janvier 2022. Il résulte de ces différents éléments que le logement de Vittel doit être regardé comme ayant constitué, à cette date, le logement secondaire de M. et Mme A…. L’administration fiscale était donc fondée à assujettir la requérante à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison de ce logement.
En second lieu, le moyen tiré des difficultés financières de Mme A…, s’il peut éventuellement être invoqué à l’occasion d’une demande de remise gracieuse auprès de l’administration fiscale, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée devant le juge de l’impôt.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Personnes physiques ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Habitation ·
- Constat ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Bretagne ·
- Sécurité publique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Exécution d'office
- Communauté de communes ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ordre du jour ·
- Collectivités territoriales ·
- Canton ·
- Rejet ·
- Coopération intercommunale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Légalité externe ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Édifice public ·
- Génocide ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Site internet ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Site
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.